Texte intégral
Arrêt n°
du 20/09/2023
N° RG 22/01309
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 septembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 20/00091)
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO -VIGOUROUX, avocats au barreau d'AUXERRE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Madame [J] [V] a été embauchée par la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE en qualité de magazinière à compter du 24 octobre 2000 selon contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail dépendait de la convention collective de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Madame [J] [V] était de 1 773,30 euros par mois pour 151,67 heures de travail par mois outre une prime d'ancienneté de 169,32 euros par mois, soit une rémunération mensuelle de 1 942,62 euros.
Madame [J] [V] a connu des problèmes de santé à compter de l'année 2017 et a bénéficié, au terme d'un avenant à son contrat de travail en date du 8 octobre 2018, d'un mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail à hauteur de 18,33 heures par semaine.
Cet avenant a été systématiquement renouvelé jusqu'au 23 août 2019.
Le 23 octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Madame [J] [V] à son poste de magazinière, en précisant qu'elle était apte à tout poste sans port de charges supérieures à 8 kg, sans effort penché en avant, sans position debout prolongée, sans conduite de chariot, qu'elle était apte aux postes de laboratoire, service qualité, service achats.
Le 12 novembre 2019, les membres du comité social et économique ont été convoqués pour une réunion fixée au 18 novembre 2019, aux fins notamment d'information et de consultation portant sur la recherche des reclassements concernant Madame [J] [V].
Par courrier du 2 décembre 2019, la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE a informé Madame [J] [V] de son impossibilité de la reclasser.
L'entretien préalable s'est déroulé le 16 décembre 2019 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2019, la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE a notifié à Madame [J] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2020, Madame [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de contester son licenciement, d'obtenir sa réintégration, et, à titre subsidiaire, diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne :
- a déclaré Madame [J] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- a débouté Madame [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle ;
- a confirmé le licenciement pour inaptitude ;
- n'a pas ordonné la réintégration de Madame [J] [V] ;
- a débouté Madame [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- a condamné Madame [J] [V] à payer à la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE, en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Madame [J] [V] aux entiers dépens.
Madame [J] [V] a interjeté appel du jugement de première instance le 29 juin 2022 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante, notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [J] [V] demande à la cour, sur le fondement des articles L 6321-1, L 1226-2, L 2312-15, L 2314-37 du code du travail :
D'INFIRMER le jugement du 17 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle
- a confirmé le licenciement pour inaptitude
- n'a pas ordonné sa réintégration
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
- l'a condamnée à payer à la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE, en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée aux entiers dépens
DE CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation,
DE JUGER que la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE a manqué à son obligation de formation professionnelle ;
En conséquence,
DE CONDAMNER la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE (usine de [Localité 4]) à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle ;
DE JUGER sans cause réelle et sérieuse son licenciement intervenu le 19 décembre 2019 ;
En conséquence,
A titre principal,
D'ORDONNER sa réintégration au sein de la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE (usine de [Localité 4]) ;
A titre subsidiaire,
DE CONDAMNER la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE (usine de [Localité 4]) à lui payer les sommes suivantes :
. 3 885 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 388,50 euros au titre des congés payés afférents
. 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
DE CONDAMNER la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE (usine de [Localité 4]) aux dépens.
Madame [J] [V] fait valoir que l'employeur a une obligation de formation du salarié pour assurer son adaptation à son poste et son employabilité en général.
Elle affirme qu'en 19 années d'ancienneté, elle n'a bénéficié que d'une formation Excel pour assurer son employabilité compte tenu de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et qu'elle a été privée d'une chance de pouvoir maintenir et améliorer ses compétences, entraînant une perte de chance de pouvoir être reclassée.
Madame [J] [V] souligne que l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur relève de son initiative et que ce n'est pas au salarié de faire des demandes à ce titre.
Madame [J] [V] conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir que la procédure de consultation du CSE est irrégulière et que le juge doit apprécier la régularité d'une telle consultation pour valider un licenciement pour inaptitude.
Elle expose que la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE ne justifie pas avoir communiqué individuellement, à l'ensemble des représentants du personnel titulaires et ayant participé à la procédure de consultation, l'ordre du jour contenant l'ensemble des éléments sur son état de santé et sur les recherches de reclassement ; qu'un suppléant a voté alors que le titulaire était présent et n'a pas voté et qu'un titulaire a été remplacé par une personne qui n'était pas son suppléant au mépris des règles de suppléance édictées par l'article L 2314'37 du code du travail.
Madame [J] [V] soutient que la recherche de reclassement par la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE n'a pas été loyale et sérieuse dès lors que les informations transmises par l'employeur aux entreprises du groupe ne visaient ni ses compétences, ni son niveau, ni sa rémunération, que l'employeur ne justifie pas que le poste qu'elle a occupé à mi-temps thérapeutique jusqu'à la fin du mois d'août 2019 ne pouvait pas lui être proposé, que le registre du personnel produit aux débats s'arrête au mois de novembre 2019 et qu'il est impossible de vérifier si la recherche de reclassement a été effectuée y compris sur des postes de niveau inférieur, permanents, ou temporaires, alors que le médecin du travail, dans son avis du 23 octobre 2019, avait mentionné qu'elle était apte au poste de laboratoire, service qualité, et service achats.
Elle souligne que la recherche de reclassement a été déloyale dès lors que son insuffisance professionnelle, dont l'employeur s'est prévalu, pour pouvoir répondre aux offres de reclassement ne trouve sa cause que dans les manquements de ce dernier à son obligation de formation continue.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente, notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE demande à la cour sur le fondement des articles L 1235-3, L 1226-2, L 2312-15 et suivants du code du travail :
A titre principal,
DE CONFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il :
- a débouté Madame [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle
- a confirmé le licenciement pour inaptitude
- n'a pas ordonné la demande de réintégration de Madame [J] [V]
- a débouté Madame [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
- a condamné Madame [J] [V] à payer à la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE en la personne de son représentant légal la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné Madame [J] [V] aux entiers dépens
DE L'INFIRMER en ce qu'il a déclaré Madame [J] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DE DÉBOUTER Madame [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour être tant irrecevables que mal fondées ;
A titre subsidiaire,
DE REJETER la demande de réintégration formulée par la salariée ;
DE RÉDUIRE dans de notables proportions les demandes de la salariée ;
En toute hypothèse,
DE CONDAMNER Madame [J] [V] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [J] [V] aux entiers dépens ;
La SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE fait valoir que, depuis 2010, Madame [J] [V] a bénéficié de neuf formations pour une durée de plus de 50 heures, en interne et en externe, pour lui permettre d'assurer son poste dans les meilleures conditions.
Elle affirme que, dans le cadre de ses attributions consultatives prévues à l'article L 2312-15 du code du travail, le CSE émet des avis et des v'ux et que la loi n'exige pas l'organisation d'un vote pour l'expression de son avis quant au licenciement pour inaptitude d'un salarié.
Elle souligne que le CSE qui s'estime irrégulièrement consulté peut contester l'ordre du jour, le scrutin ou le procès-verbal de la consultation devant les juridictions civiles compétentes, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le procès-verbal ayant par ailleurs été signé par le secrétaire, sans aucune mention ni réserve. Elle ajoute que les délais de consultation du CSE ont été respectés, que l'information de ses membres répondait aux exigences légales.
La SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE soutient que l'obligation de reclassement se limite aux postes en rapport avec les aptitudes et les compétences du salarié, que Madame [J] [V] disposait d'un CAP mécanique auto et magasinier et d'une expérience sur des postes de magasinier ou conducteur, l'empêchant de prétendre à des postes nécessitant un cursus de plusieurs années d'études supérieures après le bac.
Elle souligne qu'après l'étude de poste, réalisée le 12 septembre par le médecin du travail, à l'occasion de laquelle les échanges ont été nombreux, elle a convoqué Madame [J] [V] à un entretien, le 31 octobre 2019, pour analyser son expérience et ses compétences ; qu'elle a identifié un poste de technicien Master Data sur le site de [Localité 4] mais que Madame [J] [V] n'a pas réussi le test effectué le 22 novembre 2019 pour vérifier son aptitude aux tâches techniques nécessitant des connaissances mathématiques et la pratique d'outils techniques complexes.
Elle souligne enfin que son domaine d'activité, industriel, implique pour la plupart des postes des manipulations importantes ou l'utilisation d'engins de chargement lourds, travaux incompatibles avec les restrictions médicales de la salariée.
Motifs :
L'employeur conclut, dans le dispositif de ses écritures, à l'irrecevabilité des prétentions de Madame [J] [V] sans argumenter sur ce point dans le corps de ses écritures. Cette fin de non-recevoir, qui n'est pas étayée, sera donc écartée et les demandes de la salariée seront déclarées recevables.
Sur le manquement à l'obligation de formation
L'article L6321-1 du code du travail impose à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
En l'espèce, la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE justifie avoir fait dispenser à Madame [J] [V] entre juillet 2010 et mai 2017, huit formations pour une durée excédant 50 heures concernant le transport des matières dangereuses, un recyclage CACES, les gestes et postures.
Elle a aussi bénéficié d'une formation EXCEL, ainsi qu'elle l'indique elle-même.
La SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE a donc respecté son obligation de garantir l'adaptation de Madame [J] [V] à son poste de travail, dans son domaine de compétence.
Contrairement à ce qu'affirme cette dernière, l'obligation qui pèse sur l'employeur ne lui impose pas de former ses salariés à d'autres domaines de compétence que ceux qui ont fondé leur embauche.
Madame [J] [V] possède un CAP mécanique auto, un CAP magasinier cariste et une formation de chauffeur d'autobus et aucune formation dispensée par l'employeur n'aurait pu lui permettre, en vue de son reclassement, de disposer des compétences en lien avec les postes disponibles identifiés au sein du groupe.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle.
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude
L'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dispose :
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
* Sur le caractère irrégulier de la consultation du CSE
L'article L2312-15 du code du travail qui concerne les modalités d'exercice des prérogatives des CSE installés dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, ce qui est le cas en l'espèce, prévoit que le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Il résulte de ces dispositions que, pour que la consultation soit effective, l'employeur doit fournir aux élus, préalablement à la réunion au cours de laquelle ils sont consultés, toutes les informations nécessaires relatives au reclassement du salarié : les informations sur la situation du salarié, le poste qu'il occupait, le cas échéant la reconnaissance de maladie professionnelle, la teneur de l'avis du médecin du travail, les réponses apportées par celui-ci aux propositions de reclassement formulées par l'employeur.
L'article L 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des membres du CSE quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte.
L'employeur peut valablement procéder à la consultation en organisant une conférence téléphonique.
Dès lors que chaque élu a été consulté et a émis un avis, la consultation est régulière ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020 ' n° 19-13.122, rendu à propos des délégués du personnel, mais transposable au CSE.
Il est produit aux débats une convocation des membres titulaires et suppléants du CSE, en date du 12 novembre 2019, en vue d'une réunion ordinaire du comité social et économique prévue le 18 novembre 2019 à neuf heures avec un ordre du jour qui comprend notamment l'information et la consultation des membres du comité social économique portant sur la recherche de reclassement concernant Madame [J] [V] déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale de reprise.
Cette convocation est signée par Monsieur [R] [Y] secrétaire du CSE et Monsieur [K] [T] président du CSE.
Il est également produit aux débats une note d'information en date du 13 novembre 2019 signée de Monsieur [K] [T], président du CSE dans le cadre de l'information et de la consultation de ses membres portant sur la recherche de reclassement de Madame [J] [V] qui détaille les informations relatives à la salariée, les informations relatives à l'avis d'inaptitude et aux recherches de reclassement effectuées par l'employeur et les postes disponibles au sein du groupe. L 'avis d'inaptitude du 23 octobre 2019 et le curriculum vitae de la salariée sont joints à cette note d'information.
Il est donc établi que l'employeur a transmis dans les délais requis, aux membres du CSE, les informations nécessaires pour qu'il puisse émettre son avis et, dès lors que la convocation à la réunion du 18 novembre a été adressée aux membres du CSE par le président et le secrétaire du CSE, la preuve est rapportée de la transmission d'un ordre du jour avec l'ensemble des éléments relatifs à l'état de santé de la salariée et aux recherches de reclassement.
Il est produit aux débats le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social économique du 18 novembre 2019.
C'est à juste titre que Madame [J] [V] affirme que la consultation du CSE est irrégulière dans la mesure où le droit de vote appartient aux membres titulaires et, le cas échéant en leur absence, aux suppléants, et que Monsieur [F] [I], membre titulaire du deuxième collège était présent et pouvait voter, ce qu'il n'a pas fait.
L'irrégularité de la consultation du CSE sur le reclassement du salarié prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020 ' n° 19-13.122, rendu à propos des délégués du personnel mais transposable au CSE.
Dès lors que le licenciement pour inaptitude de Madame [J] [V] est privé de cause réelle et sérieuse au seul motif de l'irrégularité de la consultation du CSE, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a confirmé le licenciement pour inaptitude.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de Madame [J] [V] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit les somme de 3 885 euros outre 388,50 euros, au quantum non contesté par la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE.
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, applicable aux entreprises employant habituellement plus de 11 salariés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
La SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE qui refuse la réintégration de Madame [J] [V], justifie que compte tenu de ses absences pour maladie non professionnelle, l'ancienneté de la salariée est de 18 années.
La SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE employant plus de 11 salariés, l'indemnisation à laquelle Madame [J] [V] peut prétendre est comprise entre 3 et 14,5 mois de salaires bruts.
Madame [J] [V] était âgée de 49 ans au moment de son licenciement.
Elle ne justifie ni de ses recherches d'emploi, ni de sa situation actuelle. La SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail qui l'imposent, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame [J] [V], dans la limite de six mois d'indemnités.
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Sur les autres demandes
La SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE succombe principalement en ses demandes.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] [V] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 et en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens.
La SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE est condamnée à payer à Madame [J] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a confirmé le licenciement pour inaptitude, a débouté Madame [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l'a condamnée à payer à la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation,
DIT que le licenciement de Madame [J] [V] intervenu le 19 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE à payer à Madame [J] [V] les sommes suivantes :
. 3 885 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 388,50 euros au titre des congés payés afférents
. 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel
CONDAMNE la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame [J] [V], dans la limite de six mois d'indemnités ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER