Cour d'appel, 09 décembre 2010. 10/00390
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00390
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2010
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00390
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/84811
APPELANTE
Société NML CAPITAL LTD
Société de droit des Iles Caïman (exempted company with limited liability)
représentée par l'un de ses directors en exercice
ayant son siège [Adresse 2],
[Adresse 3]
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Jacques-Alexandre GENET, avocat plaidant pour la SELARL MANSEAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : T08
INTIMÉE
LA REPUBLIQUE [Localité 1]
représentée par Procuración del Tesoro de la Nación Argentina
ayant son siège [Localité 4] - REPUBLIQUE ARGENTINE
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Yves GARAUD et de Maître Olivier LOIZON, avocats plaidant pour le Cabinet Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J21
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
MINISTÈRE PUBLIC : lors des débats : Madame Brigitte GIZARDIN Substitut du Procureur Général
dossier communiqué et visé le 09/02/10 par Madame Brigitte GIZARDIN Substitut du Procureur Général
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 octobre 1994 la RÉPUBLIQUE ARGENTINE a conclu avec la banque BANKERS TRUST COMPANY un contrat de service financier ('Fiscal Agency Agreement') qui fixait le cadre général de l'émission par la RÉPUBLIQUE ARGENTINE d'un emprunt obligataire. Deux contrats d'émission ont été conclus les 3 février et 21 juillet 2000. Ces contrats contenaient une clause par laquelle la RÉPUBLIQUE ARGENTINE renonçait sous certaines réserves à son immunité d'exécution.
La société NML CAPITAL Ltd a acquis dès juin 2001 des obligations provenant des deux contrats d'émission et a engagé des actions en recouvrement de ses avoirs, la RÉPUBLIQUE ARGENTINE n'étant plus en mesure d'assurer le remboursement des titres émis.
Par jugement du 18 décembre 2006, l'United States District Court for the Southern District of NEW YORK, compétente en vertu des stipulations du contrat de service financier, a condamné la RÉPUBLIQUE ARGENTINE à payer à la société NML CAPITAL Ltd la somme de 284 184 632,30 US dollars. Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure d'exequatur devant le tribunal de grande instance de PARIS.
La société NML CAPITAL Ltd a fait pratiquer neuf saisies conservatoires entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant supérieur à 300 000 000 US dollars.
Par jugement du 14 décembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
-ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées les 3 avril, 25 août, 2 septembre, 15 septembre, 21 septembre, 15 et 30 octobre 2009 à la requête de la société NML CAPITAL Ltd à l'encontre de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE entre les mains de la BNP PARIBAS en ce qu'elles portent sur les créances de contributions fiscales et sociales de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE à l'égard de la succursale de la BNP PARIBAS à BUENOS AIRES.
-débouté la RÉPUBLIQUE ARGENTINE de sa demande de dommages et intérêts.
-condamné la société NML CAPITAL Ltd à payer à la RÉPUBLIQUE ARGENTINE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.
La société NML CAPITAL Ltd a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 7 janvier 2010.
Vu les dernières conclusions du 22 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la NML CAPITAL Ltd demande à la cour de :
-infirmer le jugement sauf en ce qu'il a maintenu l'effet des saisies pratiquées sur les créances autres que celles de contributions fiscales et sociales de la République [Localité 1] et débouté la RÉPUBLIQUE ARGENTINE de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau pour le surplus,
-dire valables et régulières les saisies conservatoires pratiquées les 3 avril, 25 août, 2 septembre, 15 septembre, 21 septembre, 15 et 30 octobre 2009 à la requête de la société NML CAPITAL Ltd à l'encontre de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE entre les mains de la BNP PARIBAS y compris en ce qu'elles ont porté sur des créances de contributions fiscales et sociales de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
-débouter la RÉPUBLIQUE ARGENTINE de l'ensemble de ses demandes.
-condamner la RÉPUBLIQUE ARGENTINE au paiement de la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du 28 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la RÉPUBLIQUE ARGENTINE demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
-confirmer la mainlevée des saisies pratiquées à la demande de la société NML CAPITAL Ltd à l'encontre de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE entre les mains de la BNP PARIBAS.
-condamner la société NML CAPITAL Ltd au paiement des sommes suivantes :
-50 000 euros pour saisies abusives.
-50 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du ministère public du 12 octobre 2010 tendant à la confirmation du jugement du 1er décembre 2009.
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2010 par la société NML CAPITAL Ltd.
aux fins de révocation de clôture et de renvoi des dates de clôture et de plaidoiries et subsidiairement de rejet des débats des pièce et conclusions déposées par l'intimée.
Vu les conclusions afin de révocation ce clôture mais de maintien de la date de plaidoiries déposées le 2 novembre 2010 par la RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de clôture ou de rejet de conclusions
Considérant que l'appelante fait valoir que l'intimée a communiqué de nouvelles écritures et une nouvelle pièce le 28 octobre 2010 soit le jour de l'ordonnance de clôture ; que ces conclusions et pièce sont tardives ; qu'en outre les dites conclusions comportent un exposé sur la portée de la clause de renonciation à immunité tiré d'une interprétation, nouvelle selon elle, d'un arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 1er octobre 2009 ; qu'il s'agit d'un argument nouveau auquel elle doit répondre.
Considérant que la communication à la société NML CAPITAL de la pièce 141 (article 131 de la loi argentine complémentaire permanente du budget) le jour de la clôture ne lui a pas permis d'en prendre utilement connaissance; que cette pièce sera donc écartée des débats.
Considérant par contre que les conclusions litigieuses font réponse aux dernières conclusions de la société NML CAPITAL Ltd elles mêmes signifiées le 21 octobre 2010, soit très peu de temps avant la clôture de la procédure.
Considérant enfin que la décision de justice dont l'appelante fait état remonte à près d'un an et qu'elle a donc eu largement la possibilité d'en examiner les termes et les éventuelles conséquences juridiques, la question de la portée ou des effets de la clause de renonciation à immunité étant selon elle, au c'ur du débat que la cour doit trancher.
Considérant que les parties ont pu s'expliquer dans le respect du principe du contradictoire ainsi d'ailleurs que cela résulte du contenu et de l'importance de leurs écritures respectives.
Considérant que les demandes de la société NML CAPITAL de ce chef doivent être rejetées.
Sur le fond
Considérant que par jugement définitif du 18 décembre 2006 le tribunal fédéral de première instance pour le district sud de NEW YORK a condamné la REPUBLIQUE ARGENTINE à payer à la société NML CAPITAL la somme de 284 184 632,30 dollars au titre du remboursement en principal, intérêts et frais d'obligations émises dans le cadre d'un contrat de service financier (« Fiscal Agency Agreement ») conclu le 19 octobre 1994 avec la banque BANKERS TRUST COMPANY agissant en qualité d'agent de service financier et fixant le cadre général de l'émission et de deux contrats d'émission conclus respectivement les 3 février et 21 juillet 2000.
Considérant que la société NML CAPITAL a saisi de manière conservatoire entre le 3 avril et le 30 octobre 2009 entre les mains de la BNP PARIBAS la somme totale de 264 667 483 AR$ équivalant à 64 762 492 US dollars, correspondant à des sommes dues par sa succursale de BUENOS AIRES à la REPUBLIQUE ARGENTINE au titre de différentes contributions sociales et fiscales.
Considérant que la société appelante soutient que la REPUBLIQUE ARGENTINE a contractuellement renoncé à son immunité d'exécution contre le jugement du 18 décembre 2006 , ainsi que cela résulte de la clause en ce sens figurant dans les deux contrats d'émission de février et juillet 2000 et dont les dispositions essentielles sont les suivantes :
« Dans la mesure où la République ou l'un de ses revenus, avoirs ou biens aurait droit (') devant toute juridiction dans laquelle se situe (') tout Autre Tribunal, devant lequel toute
poursuite, action ou procédure peut être à tout moment intentée dans le seul but de mettre en 'uvre ou d'exécuter tout Jugement Connexe, à toute immunité de poursuite, de juridiction de tout tribunal de ce type, de compensation, de saisie préalable au jugement, de saisie à l'appui de l'exécution d'un jugement, d'exécution d'un jugement ou de toute autre action légale ou judiciaire ou de recours et dans la mesure où, dans toute juridiction de ce type, une telle immunité lui serait accordée, la République a irrévocablement convenu de ne pas faire valoir et a irrévocablement renoncé à cette immunité dans toute la mesure permise par le droit de cette juridiction (') étant précisé qu'aucune saisie préalable au jugement ou à l'appui de l'exécution d'un jugement ne pourra être ordonnée par les tribunaux de la République sur,(i) les avoirs qui constituent les réserves librement disponibles conformément à l'article 6 de la Loi n°23 928 sur la convertibilité ('), (ii) les biens appartenant au domaine public situés sur le territoire de République Argentine (...), (iii) les biens situés sur le territoire de République Argentine qui sont affectés à un service public essentiel, (iv) les biens couverts par l'article 67 de la loi complémentaire permanente du Budget qui prévoit que tous fonds, avoirs et autres ressources financières (que ce soit sous forme d'espèces, de dépôts bancaires, de titres, d'obligations de tiers ou tout autre mode de paiement), y compris le produit de tout financement du gouvernement argentin et de l'une de ses agences et entités gouvernementales en relation avec l'exécution du budget (..) et tous budgets futurs bénéficieront d'une immunité de saisie et ne pourront faire l'objet d'aucune action judiciaire susceptible d'affecter de quelque façon que ce soit leur cessibilité, et qui dispose en outre que des montants dus en vertu de toute action judiciaire doivent être payés par affectations dans le budget national ; et étant précisé en outre qu'un tel accord et une telle renonciation (') soit uniquement donné afin de permettre à l'Agent financier ou à un détenteur de titres de cette Série de mettre en 'uvre ou d'exécuter un jugement connexe. »
Considérant que cette clause dont l'application ne peut être déniée dans la présente instance, stipule toutefois que la renonciation par l'état argentin à l'immunité d'exécution doit s'entendre 'dans toute la mesure permise par le droit de la juridiction 'devant laquelle elle est invoquée.
Considérant que selon les principes de droit international relatifs aux immunités, les Etats étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution ; qu'il n'en est autrement que lorsque le bien saisi se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice.
Qu'ainsi l'immunité doit être écartée si le bien visé est affecté à une activité relevant du droit privé et s'il présente un lien avec la créance servant de fondement à la mesure litigieuse.
Considérant que lorsque comme en l'espèce les contrats comportent une clause de renonciation à immunité d'exécution, l'exigence d'une connexité entre le bien saisi et la créance invoquée n'est plus nécessaire.
Considérant cependant que les saisies litigieuses portent sur des créances fiscales et sociales de l'état argentin, c'est-à-dire des ressources se rattachant nécessairement à l'exercice par le dit état des prérogatives liées à sa souveraineté et non sur des biens affectés à une activité privée.
Considérant que dans un tel cas, faute pour les contrats d'émission dont se prévaut la société appelante, de prévoir une renonciation expresse de la REPUBLIQUE ARGENTINE à l'insaisissabilité de ses ressources de nature fiscale et sociale, les saisies litigieuses ne peuvent être validées, et ce d'autant que les dits contrats interdisant aux tribunaux
argentins toute décision de saisie sur les fonds, avoirs et autres ressources financières du gouvernement argentin et les créances fiscales étant localisées en [Localité 1] ainsi que l'a relevé le premier juge, les juridictions étrangères ne peuvent avoir plus de droits que celles de l'Etat concerné.
Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement doit être confirmé et la société NML CAPITAL Ltd déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Considérant que les mesures d'exécution diligentées par l'appelante ne présentent pas de caractère vexatoire, le créancier poursuivant ne cherchant qu'à recouvrer sa créance ; que la demande de dommages et intérêts de la REPUBLIQUE ARGENTINE sera donc rejetée.
Considérant par contre que la société NML CAPITAL Ltd qui succombe supportera les dépens et indemnisera la REPUBLIQUE ARGENTINE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement
Ecarte des débats la pièce n°141 (article 131 de la loi argentine complémentaire permanente du budget) communiquée par la REPUBLIQUE ARGENTINE le 28 octobre 2010.
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ni à rejet des débats des dernières conclusions de l'intimée.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la société NML CAPITAL Ltd à payer à la REPUBLIQUE ARGENTINE la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société NML CAPITAL Ltd aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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