Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 22/14585 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIJW
Ordonnance n° 2024/M186
Monsieur [Y] [P]
S.A.R.L. [P] IMMOBILIER
représentés par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.A. GENERALI IARD
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
Demanderesse sur incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 19 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2022 par M. [Y] [P].
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA Generali Iard, notifiées le 18 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 122, 544, 789 et 953 du code de procédure civile';
Vu l'article L114.1 du code des assurances';
Vu les conditions particulières et générales des contrats d'assurance';
-déclarer la société [P] Immobilier irrecevable en ses demandes de condamnations personnelles de la compagnie Generali Iard, non soumises aux premiers juges, de surcroît non susceptibles de se rattacher par un lien suffisant aux demandes formées par l'appelant, Monsieur [P],
A défaut,
-déclarer la société [P] Immobilier irrecevable en ses demandes, comme prescrites en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances,
En conséquence,
-déclarer irrecevable l'action diligentée le 3 février 2023 par la société [P] Immobilier à l'encontre de la compagnie Generali Iard du fait de l'accident de la circulation du 15 juillet 2019 dans lequel le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] est impliqué,
-débouter la société [P] Immobilier de l'intégralité de ses prétentions,
-condamner la société [P] Immobilier à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel Planchon, membre de la SARL Atori Avocats, avocats aux offres de droits.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de M. [Y] [P] et de la SARLU [P] Immobilier, intervenant volontaire, notifiées le 20 mars 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 122, 544, 789 et 953 du code de procédure civile';
Vu l'article L114.1 du code des assurances';
Vu les conditions particulières et générales des contrats d'assurance';
-débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer la société [P] Immobilier recevable et fondée,
-recevoir l'intervention volontaire de la SARL [P] Immobilier,
-juger que l'action n'est pas prescrite,
-condamner la société Generali Iard à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 2000 euros au titre des remboursements des frais de justice,
-juger que les dépens seront intégralement supportés par la compagnie société Generali Iard et seront distraits entre les mains de Maître Sabrina Amar sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SA Generali Iard soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées en appel par la SARLU [P] Immobilier faisant valoir que cette société a régularisé des conclusions d'intervention volontaire à hauteur d'appel et sollicite pour la première fois devant la cour sa condamnation à lui payer diverses sommes.
M. [P] et la SARLU [P] Immobilier font valoir que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à l'existence d'un lien suffisant entre le litige originaire et les demandes de l'intervenant, ce qui est le cas en l'espèce, des demandes de condamnations pécuniaires de la SA Generali Iard ayant été formée en première instance.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, la SARLU [P] Immobilier n'est pas intervenue en première instance mais a un intérêt à agir contre la SA Generali Iard dans le cadre du contrat d'assurance qui les lie.
Dans sa déclaration d'appel M. [Y] [P] demande à la cour notamment d'infirmer le jugement du 19 septembre 2022 en ce qu'il a'déclaré irrecevables les demandes formées par [Y] [P] concernant le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1].
Si, par renvoi de l'article 907 vers l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, il ne dispose que d'une compétence spéciale attribuée par les textes lorsqu'ils la précisent, là où la cour dispose d'une compétence de principe en matière d'appel civil. Ainsi le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur les fins de non recevoir touchant à la procédure d'appel.
De fait, la cour disposant seule du pouvoir d'infirmer ou de réformer la décision portée en appel, le conseiller de la mise en état ne connaît pas de l'ensemble des fins de non-recevoir, et notamment pas de celles portant sur l'effet dévolutif de l'appel ; en ce sens, une fin de non-recevoir relative à la connexité d'une demande présentée en intervention volontaire au regard des demandes dévolues à la cour par les parties relève de l'étendue de la saisine de la cour, au même titre que la recevabilité des demandes nouvelles.
Dès lors, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent au profit de la cour pour juger de la recevabilité de la demande en paiement à son profit présentée par la SARLU [P] Immobilier au titre de son intervention volontaire et ce fait sur la prescription soulevée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement';
Se déclarons incompétent au profit de la cour pour juger de la recevabilité des demandes présentées par la SARLU [P] Immobilier à l'encontre de la SA Generali Iard';
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la SA Generali Iard aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Sabrina Amar qui en a fait la demande.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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