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Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-82.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-82.270

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

N° E 16-82.270 F-N N° 2522 SC2 13 AVRIL 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu l'appel interjeté par : - M. [S] [L], de l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 10 février 2016, qui, pour viols aggravés, tentative de viols aggravés, agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que des arrêts du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du procureur de la République ; Vu les appels incidents des parties civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que sont recevables l'appel principal de l'accusé et les appels incidents des parties civiles ; Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner son appel, même incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à une partie seulement des dispositions de cette décision concernant un même accusé ; Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ; Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation de M. [L], par ailleurs acquitté de l'accusation de corruption de trois autres mineurs ; que seul le procureur général avait qualité pour contesté, en toutes ses dispositions, la décision prise à l'encontre de l'accusé ; Par ces motifs : DÉCLARE recevable, l'appel principal de l'accusé et les appels incidents des parties civiles ; DÉCLARE irrecevable l'appel incident du procureur de la République ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Vienne ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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