Cour d'appel, 22 mai 2014. 12/20730
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/20730
Date de décision :
22 mai 2014
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2014
(n° 233, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20730
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/34737
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0028
Assisté de Me Dominique BRETAGNE JAEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0083
INTIMÉE
Madame [C] [E] [L] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]- espagne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en chambre du conseil et en présence de l'intimé, devant la Cour composée de :
Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre
Madame Marie LEVY, Conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR,
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril, prorogée au 22 Mai 2014,
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Frédérique BOZZI, président et par Véronique LAYEMAR, greffier.
Mme [C] [M], de nationalité française et M. [U] [L], de même nationalité, se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 par devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Espagne). Le mariage a été transcrit le 3 novembre 1988 au consulat général de France à Madrid.
Un enfant est issu de cette union : [I], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 5].
Par jugement en date du 13 septembre 2012, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
- ordonné l'accomplissement des formalités de publicité légale,
- rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdait l'usage du nom de son conjoint,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant le notaire de leur choix,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- rappelé que le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial,
- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [U] [L] devrait payer à Mme [C] [M] la somme en capital de 85'000 €,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [L] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [L] a interjeté appel par déclaration en date du 16 novembre 2012.
Mme [M] a constitué avocat.
En ses dernières écritures signifiées le 28 février 2014 M. [L] demande à la cour au visa des articles 242, 267, 270 et 271 du code civil l'infirmation du jugement et de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [M] et de prononcer le divorce à ses torts exclusifs,
- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commettre le président de la chambre des notaires pour y procéder, au cas où les parties ne s'accorderaient pas sur le choix d'un notaire,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- déclarer irrecevable la demande tendant à le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 5mars 2014, Mme [M] demande à la cour au visa des articles de 242, de 270 et 271 du code civil de :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de celui-ci,
- ordonné l'accomplissement des formalités de publicité légale,
- commis le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, et commis un juge pour surveiller les opérations de liquidation,
- fixer les mesures accessoires au divorce en lui donnant acte de ce qu'elle n'entend pas user du patronyme marital, ni solliciter le maintien des donations et avantages matrimoniaux,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 85'000 € et en fixer le montant à la somme de 116'000 € conformément au rapport d'expertise,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- le condamner à lui verser la somme de 600 € par mois à titre d'indemnité d'occupation du bien commun et ce, jusqu'à ce que les opérations de partage aient eu lieu,
- le condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur la procédure :
Considérant que bien que l'appel soit général les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne le prononcé du divorce, la prestation compensatoire, les dommages et intérêts, la désignation d'un notaire et d'un juge commis pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, la fixation d'une indemnité d'occupation et les indemnités prévues au titre des frais irrépétibles en première instance ; que les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées ;
Sur le prononcé du divorce :
Considérant qu'au soutien de son appel, M. [L] expose que :
- le jugement rendu le 13 septembre 2012 omet le fait qu'une réconciliation est intervenue entre les époux en novembre 2005, ce qui interdit à l'épouse de se prévaloir de faits qui y sont antérieurs,
- les autres griefs sont postérieurs à l'introduction de la requête et pour certains sans lien avec les rapports entre les époux,
- la pièce adverse n° 79 qui émane de sa propre fille, que sa mère manipule en la faisant témoigner contre lui, doit être écartée des débats en application des dispositions de l'article 205 alinéa 2 du code civil,
- subsidiairement, il n'a commis aucun des manquements qui lui sont reprochés, à savoir la tenue de propos insultants et dévalorisants et son absence dans les moments difficiles de la vie de son épouse, les attestations produites émanant de personnes qui ne font que rapporter des faits dont elle n'ont pas été personnellement témoins ou encore de faits dénués de caractère probant aux inexactement rapportés,
- il a toujours porté assistance à son épouse et a toujours été soucieux de son état de santé, il était à ses côtés lors de l'intervention de 2002,
- il ne l'a jamais laissée dans le dénuement dans la mesure où elle disposait des économies du couple,
- l'état dépressif de son épouse est sans lien avec son propre comportement,
- son épouse n'a cessé durant l'union de manquer de manière répétée aux devoirs et obligations du mariage au point de rendre la vie commune particulièrement difficile :
- elle a refusé pour son confort de vie et sans motif de le suivre lors de ses différentes affectations professionnelles en province, le laissant accomplir tous les trajets lors des week-end et en le laissant passer la semaine seul alors qu'il était en état de souffrance en raison notamment de difficultés professionnelles, les attestations que son épouse produit pour contrer ce grief constituent de faux témoignages,
- son épouse refusait d'entretenir des rapports intimes et se vantait de l'abstinence qu'elle lui imposait, comme en attestent ses soeurs auxquels Mme [M] s'était confiée,
- son épouse de nature extrêmement exigeante, se plaignait continuellement en public et n'hésitait pas à le dénigrer,
- la demande en divorce de Mme [M] coïncide avec son retour à [Localité 5] où elle a attendu qu'il perçoive sa prime de licenciement en 2008 pour quitter définitivement le domicile conjugal en emportant la moitié de l'indemnité perçue,
- Mme [M] qui n'avait pas sollicité d'avance sur la communauté au titre des mesures provisoires, a détourné la somme de 60'000 € sans l'en avertir, ce qui l'a placé dans une situation difficile et elle a agi dans l'intérêt de lui nuire,
Considérant que Mme [M] réplique que :
- M. [L] a eu un comportement fautif répété justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs :
- il ne l'a pas soutenue en avril 1997, lorsque malade, les médecins ont décelé une masse suspecte, s'étant au contraire complètement désintéressé de son état de santé tant physique que moral,
- il ne l'a pas davantage soutenue en 2002 lorsqu'elle a dû subir une hystérectomie,
- en septembre 2004 et janvier 2005, elle a souffert de deux crises polynéphrétiques graves et n'a pas bénéficié de plus d'attention de la part de son époux lors de son hospitalisation les 19 et 20 septembre 2005 puis lors du mois de convalescence qui a suivi,
- en novembre 2005 alors qu'elle était encore en convalescence, il lui a imposé de rencontrer un avocat afin d'envisager la mise en oeuvre d' une procédure de divorce, lui-même ne s'étant pas rendu au rendez-vous fixé,
- il l'a humiliée et injuriée lors d'un rendez-vous en janvier 2006 pour mettre en vente le bien commun,
- la dégradation des relations étant consommée, ils ont convenu de continuer à vivre sous le même toit en faisant chambre à part et de cohabiter jusqu'au départ de leur fille pour l'Espagne,
- la grande indifférence de son époux envers elle ont eu des répercussions graves sur son état de santé physique et psychologique et elle a développé un syndrome anxio-dépressif nécessitant la prise d'anxiolytiques,
- aucune réconciliation n'est intervenue entre les époux en 2005 que le jugement déféré n'avait donc pas à prendre en compte, au demeurant aucune procédure n'ayant alors été engagée, mais seulement la consultation d'un avocat en novembre 2005,
- elle n'a jamais manipulé sa fille et ne la jamais dressé contre son père, c'est lui qui lui a demandé de faire un choix entre son père et sa mère,
- les griefs allégués par M. [L] ne sont pas fondés :
- elle n'a jamais refusé de le suivre, M. [L] ayant unilatéralement décidé dans l'intérêt de sa carrière de partir en province, elle avait quant à elle son travail à [Localité 5] et l'enfant du couple qui y était scolarisée,
- elle ne s'est pas non plus mariée par intérêt mais en raison d'un amour sincère, ayant tout abandonné en Espagne pour le suivre en France,
- l'allégation d'un prétendu refus de rapports intimes et injurieux est infondée, les s'urs de M. [L] ne faisant état que d'une situation tendue au moment du déclenchement de la procédure de divorce,
- la coïncidence entre le retour de M. [L] à [Localité 5] et la demande divorce s'explique par le fait qu'elle a dû subir constamment le comportement humiliant et désobligeant de son mari,
- elle ne l'a pas dénigré, les attestations produites sont dépourvues d'objectivité ;
Considérant que sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que les moyens développés par M. [L] au soutien de son appel ainsi que ceux opposés par l'intimé ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'à ces justes motifs il convient encore d'ajouter que :
- le fait que l'épouse, alors qu'aucune procédure de divorce, quel qu'en soit le fondement, n'a été engagée, d'avoir consulté un avocat en novembre 2005 ne saurait emporter une quelconque renonciation à invoquer des faits constitutifs de grief se rapportant à la période antérieure à ce rendez-vous, qui ne peut s'analyser, dès lors que l'épouse n'y a pas donné suite, comme une réconciliation impliquant la volonté de pardonner en pleine connaissance de cause les griefs qu'elle pouvait avoir contre son conjoint, ainsi que l'acceptation par ce dernier de ce pardon,
- la demande en divorce ne conférant pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, c'est donc vainement que M. [L] soutient, pour contester le fait qu'ils puisse constituer une cause de divorce, que les griefs allégués par son épouse contre lui seraient sans utilité aux débats ;
- l'attestation délivrée à sa mère par Mme [I] [L], irrégulièrement produite en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 259 du Code civil, selon lesquelles les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, est écartée des débats, toutefois, il ne peut être déduit de la seule production d'une telle attestation dont le contenu ne peut être évoqué, la preuve d'une manipulation de l'enfant, au demeurant majeure et ne vivant plus avec elle, par sa mère,
- l'allégation de faux témoignage d'attestations par ailleurs régulièrement versées aux débats est écartée en l'absence de toute plainte pénale de nature à l'établir,
- les pièces non rédigées en langue française et non assorties de traduction ne constituent pas des mode de preuve admissibles en droit français et n'ont pas à être prises en considération,
- les griefs articulés par Mme [M] tenant à l'indifférence et au manque de soutien dans les épreuves, au comportement irrespectueux et grossier de M. [L] ayant contribué à l'affaiblir psychologiquement sont amplements établis et non sérieusement démenties et ressortent en particulier des attestations très circonstanciées versées aux débats par Mme [S], voisine du couple qui l'avait accompagnée pour subir des examens délicats en 1997 qui atteste de la froideur manifestée par M. [L] et de sa désinvolture face aux épreuves médicales et psychologiques que subissait sa femme, du Docteur [K] qui atteste l'avoir suivie en 2005 pour une suspicion de pathologie cancéreuse et indique que durant cette période, il n'avait jamais vu personne accompagner sa patiente, de Mme [N], filleule de M. [L], ayant passé régulièrement des week-ends chez le couple entre 2001 et 2003, qui atteste avoir été témoin du manque d'affection de son parrain envers sa femme, de son emportement pour des riens, de son indifférence face à la maladie, qui ne lui offrait aucun cadeau pour des occasions telles que son anniversaire, fêté avec des amis qui lui en apportaient un, de sa tentative de la manipuler pour la rallier à sa cause en rabaissant Mme [M], en n' hésitant pas à l'insulter à plus reprises devant elle, de Mme [P], amie du couple qui entretenait avec lui des relations fréquentes qui se fait l'écho du comportement choquant du mari à plusieurs reprises lors de réunions entre amis qui agressait sa femme verbalement pour l'humilier de ses remarques désagréables et méprisantes au point que les autre convives, dont sa propre fille avait la gorge nouée ne pouvant plus rien avaler, enfin du ou encore manifestant sa mauvaise humeur par une attitude mutique, de collègues témoins de l'affaiblissement psychologique de leur collègue,
- les griefs du mari tenant au fait que sa femme l'aurait épousé par intérêt et au refus de le suivre dans ses affectations professionnelles ne sont pas établis alors que celle ci a quitté un pays ou elle avait un travail et sa famille pour suivre en France, un mari qui n'avait pas encore fait carrière, qui a elle-même repris une activité professionnelle en France, auquel elle a donné une fille qu'elle a élevée et à laquelle on ne peut dans ces conditions imputer à faute de ne pas avoir quitté [Localité 5] ou la famille s'était établie pour suivre M. [L] en province alors qu'un tel refus n'est pas démontré et à laquelle au demeurant on ne saurait même le reprocher dans le contexte de mépris, de grossièreté et d'indifférence précédemment décrit, non plus d'ailleurs que le prétendu refus de relations intimes à la fin de la vie commune et à une époque où le couple allait si mal,
- aucun détournement de fonds fautif ne saurait résulter du prélèvement par la femme de sommes à partir d'un compte commun sur lequel elle avait des droits et qui donneront lieu, en tant que de besoin, à un compte lors des opérations de liquidation de l'indivision post-communautaire,
- le fait que l'introduction de l'instance en divorce soit juste postérieure à la perception de l'indemnité de licenciement du mari ne prouve pas le caractère particulièrement intéréssé de l'épouse, ni le fait qu'elle ait attendu cette échéance pour demander le divorce, qui ne dépendait pas d'elle, mais de l'employeur du mari,
Considérant que la décision du premier juge qui a considéré que le comportement irrespectueux du mari constituait de sa part un manquement grave et renouvelé aux devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et a prononcé le divorce à ses torts exclusifs en écartant les griefs articulés contre l'épouse, mérite confirmation ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que Mme [M] sollicite accessoirement à sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le juge ne peut accorder des dommages-intérêts que pour autant que la réalité du préjudice et le lien qu'il entretient avec la faute soient établis ;
Considérant que Mme [M]sollicite une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts sans expliciter de manière particulière les griefs à l'origine de son préjudice de ce chef ; qu'en effet, l'état anxio-dépressif qu'elle évoque ne peut être dissocié des pathologies dont elle a été atteinte et qui sont sans lien avec le comportement reproché au mari ; qu'elle est en conséquence déboutée de cette demande, au demeurant nouvelle en cause d'appel ;
Sur la prestation compensatoire :
Considérant que pour s'opposer au paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge par le premier juge, M. [L] fait valoir que :
- compte tenu des droits retirés par chacun des époux de la liquidation du régime matrimonial, la disparité de revenus est largement compensée par celle des patrimoines,
- la date de séparation à prendre en compte est celle de 2008,
- avant le mariage, son épouse exerçait la profession de puéricultrice en Espagne et était propriétaire de sa garderie qu'elle a vendue et dont il ignore le sort réservé aux fonds qu'elle en a retirés et dont le montant en valeur actuelle est loin d'être négligeable,
- son épouse, lors de son installation en France a fait le choix de travailler à mi- temps alors que le couple n'avait pas d'enfant à l'époque, la venue de l'enfant qui était gardée à plein temps, n'empêchait pas Mme [M] et exercer une activité à plein temps, elle aura en outre des droits à retraite dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de trente et un ans,
- elle est propriétaire de biens en Espagne dont elle dissimule la nature, de même que l'étendue de ses droits dans l'héritage de ses parents,
- elle conservait par-devers elle sur un compte ouvert à son nom à la caisse d'épargne, dès 1992 ses salaires qui n'étaient pas virés sur le compte-joint du couple, lui-même assurant seul les charges du ménage,
- il n'a rien d'autre en propre qu'un studio d'une valeur de 145'000 € aux dires du notaire commis,
- Mme [M] ne justifie pas de ses revenus pour 2012 et 2013, ni de l'augmentation de ses charges à hauteur de 70 %,
- la disparité des situations des parties est antérieure au mariage et non pas causée par le divorce,
- ses revenus ne sont pas du montant retenu par le notaire mais nettement inférieurs ;
Considérant que Mme [M] réplique que :
- elle est auxiliaire de puériculture et perçoit un salaire moyen mensuel de 1620 €,
- elle a des charges importantes dont celle de se loger, M. [L] ayant conservé la jouissance du domicile conjugal sans bourse délier, elle a dû au surplus régler cependant une partie des frais de syndic et des charges,
- M. [L] est gérant de la société Cupapierre et percevait en 2006 un salaire de 6288 € par mois, il omet d'en justifier,
- elle a durant dix ans occupé une activité professionnelle à temps partiel pour s'occuper de l'enfant du couple et permettre à son mari de mener sa carrière professionnelle au mieux de ses intérêts, elle a toujours consacré son temps libre à sa fille,
- ses droits à retraite seront moins favorables que ceux de son mari,
- elle ne dispose d'aucun compte bancaire en Espagne et la société dont M. [L] fait état, constituée de l'ancienne crèche qu'elle avait ouverte avec Mme [Y], est sans activité depuis de très nombreuses années et sans valeur marchande,
- elle est titrée en qualité de propriétaire d'un appartement en Espagne mais dont le prix sera divisé entre elle, son frère et sa s'ur lorsque la succession de ses parents s'ouvrira, compte tenu d'un arrangement de famille, courant en Espagne,
- elle ne conteste pas avoir prélevé en décembre 2011 une somme de 30'000 € à partir du compte joint pour régler des dépenses communes,
- il existe une disparité dans la situation des parties, ce qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 116'000 € conformément aux préconisations de l'expert commis ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que suivant les dispositions de l'article 271 du même code, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite;
Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ;
Considérant que M.[L] est né le [Date naissance 2] 1963, et Mme [M], le [Date naissance 5] 1955 ; que le mariage célébré le [Date mariage 1] 1988 a donc duré 26 ans dont 20 ans de vie commune; que les époux qui se sont installés en France après le mariage ne disconviennent pas être soumis au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'un enfant est issu de cette union ;
Considérant que Mme [M] exerce la profession d'auxiliaire de puériculture pour le compte de la ville de [Localité 5], profession qu'elle a exercée à temps partiel pendant dix ans lorsque l'enfant du couple était très jeune et que son époux était appelé pour les besoins de sa profession à travailler en province, qu'elle perçoit actuellement un salaire moyen mensuel de 1642 €, qu'elle est d'une santé fragile ayant subi plusieurs interventions pour des pathologies sérieuses ; qu'elle acquitte un loyer pour se loger de 600 € ; que ses droits à retraite, selon l'estimation indicative produite, seront compris entre 499 € brut plus un versement unique de 4567 € au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour un départ à 65 ans et 8 mois et de 1093 € par mois, tous régimes confondus, pour un départ à 66 ans et 8 mois, aucun élément n'étant fourni relativement à d'éventuelle cotisations de retraite en Espagne où Mme [M] a travaillé pendant 10 ans avant son mariage ;
Que M. [L] n'allègue aucun problème de santé particulier ; que titulaire d'un diplôme de l'ESC d'[Localité 3], il occupe l'emploi de directeur général de la société Cupapierre, qu'il a perçu sur l'année 2012 une rémunération moyenne mensuelle de 5754 €, ayant toutefois indiqué au notaire liquidateur en 2011 que ses revenus étaient alors de 80000 € par an, ce qui représentait mensuellement 6666 €, ses bulletins de salaire sur 2013 n'étant pas produits non plus que la déclaration de ses revenus sur 2013 ; qu'il est logé dans l'ancien domicile familial dont la jouissance ne lui a pas été attribuée à titre gratuit, même s'il n'acquitte pas actuellement d'indemnité d'occupation, mais que des comptes seront à faire en particulier à ce titre, lors des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ; qu'il aura une retraite complète et d'un montant assez important compte tenu de sa qualification, du déroulement de sa carrière et des salaires qu'il a perçus ;
Considérant qu'il résulte des débats et des énonciations du rapport du notaire commis sur le fondement des article 255-9 et 10 du code civil lequel a procédé à un examen exhaustif des éléments de patrimoine mobilier et immobilier tant en France qu'en Espagne, qui ne sont pas sérieusement démenties, que Mme [M] était propriétaire avant le mariage d'une maison en Espagne à [Localité 7] évaluée à la somme de 174'000 €, que ce bien avait été financé par ses parents et qu'elle serait redevable dans la succession de sa mère d'une indemnité de réduction égale aux 2/3 de sa valeur au profit de ses frère et s'ur, qu'elle était également propriétaire d'un tiers indivis d'un autre appartement sis à [Localité 7] reçu avant le mariage dans la succession de sa grand-mère lequel a été vendu en 2000 à un prix dont il n'est pas justifié ; que M. [L] avait acquis avant le mariage un studio à [Localité 5] évalué à la somme de 145'000 € et soutient, sans en justifier, avoir bénéficié d'une donation de 10'000 € au cours du mariage dont il ne peut être tenu compte ; qu'eu égard à la récompense due à l'épouse qui justifie avoir financé à l'aide de deniers propres le remboursement anticipé d'un prêt souscrit par le couple pour financer l'acquisition du domicile conjugal à Paris, Mme [M] retirera de la communauté, constituée d'avoir bancaires et d'un appartement à [Adresse 3], la somme de 337'156,92 € et M. [L] celle de 267'172,92 € ;
Considérant que dans ces conditions, eu égard à la modicité du salaire de Mme [M] comparé à celui de M. [L], au fait qu'elle est âgée de 8 ans de plus que lui, en sorte que la durée de vie professionnelle avant l'âge légal de la retraite sera plus courte et lui offrira d'autant moins de possibilité d'améliorer sa situation, de ses droits à la retraite, la situation patrimoniale des parties étant celle précédemment indiquée au demeurant sensiblement équivalente, le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que celle-ci compte tenu de la durée du mariage sera suffisamment compensée par l'allocation d'une somme de 85 000€ ;
Que le jugement est en conséquence confirmé ;
Sur la liquidation du régime matrimonial et la désignation d'un notaire :
Considérant que le premier juge a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du couple en invitant les parties à saisir le ou les notaires de leur choix, et sans commettre de magistrat pour en surveiller les opérations ;
Considérant, selon les dispositions de l'article 267 du Code civil, qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que s'agissant pour le juge d'une obligation légale, c'est à bon droit que cette mesure est ordonnée ; que le jugement est confirmé ;
Considérant que s'agissant de la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et d'un juge commis pour surveiller lesdites opérations, mesures qui ont été sollicitée par les parties, il y a lieu de relever que cette demande n'est étayée par aucun moyen spécifiques'agissant de l'épouse et que le mari conditionne cette désignation à l'incapacité dans laquelle pourraient dans l'avenir, se trouver les parties de faire choix en commun d'un notaire ; qu'elle est en conséquence rejetée ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire de leur choix ;
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :
Considérant que Mme [M] observant que M. [L] occupe le bien commun sans contrepartie, sollicite la fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 € par mois, et ce, jusqu'à ce que les opérations de liquidation du régime matrimonial aient eu lieu ;
Considérant qu'un application des dispositions de l'article 267 du Code civil le juge prononçant le divorce, peut statuer sur les désaccords persistant entre les époux, lorsqu'un projet de liquidation du régime matrimonial, contenant des informations suffisantes, a été établi par un notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil ;que cette prétention n'ayant pas été exposée devant le notaire désigné par le juge conciliateur, il ne s'agit pas d'un différend persistant suceptible de relever de la compétence de la cour en tant que juridiction d'appel du divorce; que cette demande est irrecevable;
Sur les frais dépens :
Considérant que M. [L] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à régler, en plus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge, celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Ecarte la pièce n° 79 versée aux débats par Mme [M],
Confirme le jugement déféré,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [M] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [U] [L] à payer à Mme [C] [M] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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