Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et cinquième branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 14 mai 2009), que, le 20 septembre 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valenciennes a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Who Works international Limited (la société) et (ou) M. X... et (ou) Mme Y..., sis ...à Saint-Amand-les-eaux, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'en application des dispositions de l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, la société, M. X... et Mme Y... ont formé un appel contre cette décision ;
Attendu que la société, M. X... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1° / que l'exigence d'un recours effectif défini par l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales diffère de l'exigence de garanties contre les abus à l'atteinte portée aux libertés individuelles et à l'inviolabilité du domicile au sens de l'article 8 de cette même convention ; que le droit d'accès à un tribunal inclut l'assistance du justiciable par un avocat ; que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exclut pas le recours au juge pendant le déroulement des opérations de visites et saisies et ne dispense pas du recours au ministère d'un avocat ; que, dans sa rédaction en vigueur en 2005, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que les opérations de visites et saisies s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a ordonnées, lequel peut les suspendre ou les arrêter, mais qu'il n'offre pas un accès effectif à ce juge pendant le déroulement de ces opérations puisqu'il ne précise pas les modalités de saisine du juge pendant lesdites opérations et qu'à tout le moins, il ne permet pas aux justiciables de s'y faire assister d'un conseil, lequel serait en mesure de saisir le juge en tant que de besoin ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 20 septembre 2005 ne mentionnait pas elle-même la possibilité pour la société Who Works international limited, M. X... et Mme Y... de saisir le juge des libertés et de la détention pendant le déroulement des opérations de visites et saisies ni les modalités de cette saisine ou encore la possibilité pour eux de se faire assister d'un conseil ; que, dans ces conditions, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales alors en vigueur n'étant pas conforme aux exigences des articles 6, § 1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ordonnance du 20 septembre 2005 ne comportant pas elle-même les mentions susvisées, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard de ces mêmes textes ;
2° / que le juge des libertés et de la détention ne peut fonder des présomptions d'agissements frauduleux sur une pièce en langue étrangère, produite devant lui par l'administration fiscale, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une traduction complète en langue française ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du 20 septembre 2005, confirmée par l'ordonnance attaquée du 14 mai 2009, que le juge des libertés et de la détention s'est fondée sur les pièces 4 et 4bis produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, pour fonder l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société Who Works International, la pièce n° 4 comportant une réponse en langue anglaise de 38 pages émanant de l'administration anglaise et destinée à l'administration fiscale française, et la pièce n 4 bis, également produite, ne donnant qu'une traduction de deux tableaux ; que, par ailleurs, les appelants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les présomptions de fraude fiscale ne pouvaient être fondées sur un document de 38 pages en langue anglaise assortie d'une traduction partielle d'une page ; qu'en estimant néanmoins établie l'existence de présomptions d'exercice d'une activité en France par la société Who Works International, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3° / que les visites et saisies domiciliaires, qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, qui est garanti par l'article 8, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, d'une fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; qu'en estimant que la possibilité pour l'administration fiscale de requérir une visite domiciliaire dans un lieu privé n'était pas subordonnée au recours préalable à d'autres procédures et en se bornant à affirmer que la mesure autorisée poursuivait la protection du bien-être économique du pays et la prévention des infractions, sans rechercher si, compte tenu de l'atteinte portée à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles par les visites et saisies domiciliaires litigieuses, la vérification de l'éventuel exercice d'une activité d'édition de guides et agendas en France par la société Who works international ne pouvait pas être réalisée par un simple contrôle fiscal diligenté en France au siège présumé de la société à Saint-Amand-les-Eaux ou par un contrôle de son dirigeant, également à cette adresse, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 introduit dans l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales la possibilité d'un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie ; que, lorsque le procès-verbal ou l'inventaire prévu par l'article L. 16 B a été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le recours peut être formé dans les mêmes cas et délais et selon les mêmes modalités que l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé ces opérations ; que, dès lors, le premier président ne peut être saisi de la contestation des conditions dans lesquelles celles-ci ont été effectuées que dans le cadre du recours spécifiquement prévu par ladite loi ; que la société, M. X... et Mme Y..., qui ont déclaré relever appel de l'ordonnance du 20 septembre 2005, et non former un recours contre le déroulement desdites opérations, ne sont pas recevables à le critiquer ;
Attendu, en deuxième lieu, que la présence, parmi les pièces soumises au juge des libertés et de la détention au soutien de la requête, de documents rédigés en langue étrangère, dont il n'est pas démontré que celui-ci les ait retenus pour fonder son raisonnement, ne saurait entacher l'ordonnance d'irrégularité ;
Et attendu, enfin, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude a, sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Who works international limited aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Who works international limited, de M. X... et de Mme Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de VALENCIENNES du 20 septembre 2005,
Aux motifs que faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les appelants font grief à l'ordonnance déférée de n'avoir pas précisé que les personnes occupant les locaux objet de la visite peuvent, en cas de difficultés, saisir le juge ayant autorisé les opérations ;
que cependant, si la Cour européenne a jugé, dans son arrêt du 21 février 2008, que des personnes concernées par la visite devaient bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif sur la régularité de la décision prescrivant la visite et sur la régularité des mesures prises sur son fondement et qu'à cet égard la possibilité de se pourvoir devant la Cour de cassation, juge du droit, était insuffisante, aucune autre exigence ne ressort de cet arrêt ; que cette même Cour a ultérieurement constaté dans l'arrêt « Maschino » du 16 octobre 2008 que l'ensemble de la procédure de visite et de saisie, conduit par application des dispositions spécifiques de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, étant placé sous l'autorité et le contrôle du juge qui désigne spécialement un officier de police judiciaire pour assister à ces opérations et lui rendre compte, et qui peut aussi, à tout moment, se rendre lui-même dans les locaux et ordonner la suspension de l'arrêt de la visite, présentait des garanties pertinentes et suffisantes au regard de la Convention européenne ; que l'ordonnance déférée qui doit être notifiée préalablement aux opérations à la personne présente sur les lieux mentionne expressément la désignation d'un officier de police judiciaire pour assister aux opérations, tenir le juge informé de leur déroulement et veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense ; que sur ce plan, l'ordonnance satisfait aux exigences de la Convention européenne ; que la nécessité de mentionner dans l'ordonnance la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix, l'exercice de cette faculté n'entraînant pas la suspension des opérations de visites et de saisies, a été ajoutée à l'article L. 16 B par la loi du 4 août 2008 ; que dans sa rédaction antérieure, l'article L. 16 B ne comportait pas cette obligation et l'ordonnance est donc conforme à la loi en vigueur à la date à laquelle elle a été rendue ; que par ailleurs la personne chez laquelle est autorisée une visite domiciliaire n'est pas un accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne et que l'absence de mention dans l'ordonnance, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, de la faculté de faire appel à un conseil, n'est pas une cause de nullité d'une ordonnance ; que les appelants critiquent la pertinence des éléments retenus par le premier juge pour présumer la fraude et autoriser la visite domiciliaire ; qu'ils soutiennent que les pièces produites qui ne sont que partiellement traduites et pour certaines, tronquées, ne comportent aucun indice concret de réalisation d'une activité de la société WHO WORKS INTERNATIONAL Limited en France et qu'il n'est aucunement établi qu'elle ait exercé ses activités par l'intermédiaire du domicile de Mme Y..., mère des enfants de M. X..., un bureau de liaison en France d'une société étrangère n'étant soumis à aucune obligation ; qu'il n'appartient pas au juge d'établir des agissements frauduleux mais seulement d'apprécier au vu des éléments d'information que l'administration fiscale lui soumet, s'il existe des présomptions de tels agissements, justifiant la recherche de preuves sollicitée ; qu'à partir des pièces qu'il a énumérées, analysées et visées dans son ordonnance, le premier juge a relevé que la société de droit anglais WHO WORKS INTERNATIONAL Limited, qui a pour dirigeant et associé unique M. X..., a pour siège Mc Cabe Ford Williams, Charlton Dour Street, Dover, Kent (Royaume-Uni) ; qu'à cette adresse sont domiciliés 136 sociétés ; qu'en octobre 2003, les autorités britanniques ont eu un entretien avec M. Francis B..., directeur jusqu'en novembre 2004 de la société WHO WORKS INTERNATIONAL Limited et actuellement directeur de la société FJH PRODUCTS ; qu'il a précisé que le codirecteur, M. X..., est établi dans d'autres locaux de la société situés ...à SAINTAMAND-LES-EAUX, qui constituent également son domicile ; que la société WHO WORKS INTERNATIONAL Limited a déposé en août 2002 le nom du site Internet « whoworksin. net » qui comporte le même contenu que celui déposé en janvier 2000 au profit de WHO WORKS PUBLICATIONS Ltd / François-Michel X..., avec des coordonnées de téléphone et de fax en France ; que le nom « whoworksin. net » a pour contact administratif Eric C..., ...et des coordonnées téléphoniques françaises ; que les deux sites sont hébergés en France sur le même serveur et ont la même adresse IP ; qu'il peut ainsi être présumé qu'ils n'en forment qu'un seul ; qu'il résulte de la consultation de ces sites que la société WHO WORKS SPORTS PUBLICATIONS produit et édite depuis 16 ans des guides annuels et agendas spécialisés dans les sports mécaniques ; que la rubrique contact renvoie à FJH PRODUCTS comme distributeur des produits ; que la société WHO WORKS SPORTS PUBLICATIONS n'est pas connue en Grande Bretagne ; que les trois sociétés FJH Products, WHO WORKS SPORTS PUBLICATIONS et WHO WORKS INTERNATIONAL Limited ont le même numéro de téléphone ; que M. François-Michel X..., dirigeant et associé unique de la société WHO WORKS INTERNATIONAL Limited, dispose à SAINT-AMAND-LES-EAUX au ...deux lignes téléphoniques et une ligne télécopie en liste rouge ainsi que d'un téléphone portable ; que le volume des communications émises à partir de ces lignes sur trois mois (1. 013 appels pour les fixes et 1. 028 appels pour le portable) dépassent le cadre de la simple utilisation domestique ; que la société WHO WORKS INTERNATIONAL Limited et / ou M. X... disposent d'une boite postale BP 90224 à la poste de SAINT-AMAND-LES-EAUX ; que le premier juge a ainsi mis en évidence, à partir des pièces produites par l'administration fiscale, à l'appui de sa requête, des éléments concrets permettant de présumer, d'une part, que la société WHO WORKS INTERNATIONAL Limited commercialisait des produits sur son site Internet en utilisant la dénomination commerciale WHO WORKS SPORTS PUBLICATIONS et que la société FJH PRODUCTS dirigée par M. Francis B..., son ancien directeur, lui sert d'interlocuteur et de plateforme logistique, la société WHO WORKS INTERNATIONAL Limited ne disposant pas de moyens d'exploitation propres à son siège social en Grande Bretagne, d'autre part, que la société WHO WORKS INTERNATIONAL Limited dispose en France d'une installation fixe à l'adresse de SAINT-AMAND-LES-EAUX où demeure son dirigeant et associé unique M. X..., alors qu'elle n'y est pas répertoriée au centre des impôts compétent et qu'elle est donc présumée exercer son activité à partir du territoire français sans souscrire les déclarations fiscales et passer les écritures comptables y afférentes, ce qui justifie l'autorisation de visites et saisies sollicitée par l'administration fiscale ; que la possibilité pour l'administration fiscale de requérir une visite domiciliaire dans un lieu privé est expressément prévue par la loi et n'est pas subordonnée au recours préalable à d'autres procédures ; que la mesure autorisée poursuit la protection du bien-être économique du pays et la prévention des infractions, qui constituent les buts légitimes au sens de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne ; que la visite domiciliaire des locaux occupés par M. X... et sa compagne était nécessaire puisque M. X... est le dirigeant de la société sur laquelle pèsent des présomptions de fraude et que l'administration fiscale ne dispose pas d'autre moyen de saisir les documents susceptibles de s'y trouver ; que l'ordonnance doit être confirmée ;
Alors, d'une part, que l'exigence d'un recours effectif défini par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales diffère de l'exigence de garanties contre les abus à l'atteinte portée aux libertés individuelles et à l'inviolabilité du domicile au sens de l'article 8 de cette même Convention ; que le droit d'accès à un tribunal inclut l'assistance du justiciable par un avocat ; que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exclut pas le recours au juge pendant le déroulement des opérations de visites et saisies et ne dispense pas du recours au ministère d'un avocat ; que, dans sa rédaction en vigueur en 2005, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que les opérations de visites et saisies s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a ordonnées, lequel peut les suspendre ou les arrêter, mais qu'il n'offre pas un accès effectif à ce juge pendant le déroulement de ces opérations puisqu'il ne précise pas les modalités de saisine du juge pendant lesdites opérations et qu'à tout le moins, il ne permet pas aux justiciables de s'y faire assister d'un conseil, lequel serait en mesure de saisir le juge en tant que de besoin ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 20 septembre 2005 ne mentionnait pas elle-même la possibilité pour les exposants de saisir le juge des libertés et de la détention pendant le déroulement des opérations de visites et saisies ni les modalités de cette saisine ou encore la possibilité pour eux de se faire assister d'un conseil ; que, dans ces conditions, l'article L. 16 B alors en vigueur n'étant pas conforme aux exigences des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ordonnance du 20 septembre 2005 ne comportant pas ellemême les mentions susvisées, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Alors, d'autre part, qu'il n'existe pas de critères légaux définissant l'utilisation domestique d'une ligne téléphonique de sorte que l'exercice présumée en France d'une activité professionnelle ne peut résulter du dépassement d'un certain seuil d'appels téléphoniques ; qu'en se fondant sur l'importance des appels téléphoniques depuis le domicile de Mme D...à l'adresse du ...à Saint-Amand-Les-Eaux pour présumer l'existence d'une installation fixe en France de la société WHO WORKS INTERNATIONAL susceptible de se soustraire au paiement de l'impôt en France et d'omettre d'y établir une comptabilité, le juge d'appel a violé les dispositions de l'articleL. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Alors, de même, que le juge des libertés et de la détention ne peut fonder des présomptions d'agissements frauduleux sur une pièce en langue étrangère, produite devant lui par l'administration fiscale, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une traduction complète en langue française ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du 20 septembre 2005 (pages 3 et 4), confirmée par l'ordonnance attaquée du 14 mai 2009, que le juge des libertés et de la détention s'est fondée sur les pièces 4 et 4bis produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, pour fonder l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société WHO WORKS INTERNATIONAL, la pièce n° 4 comportant une réponse en langue anglaise de 38 pages émanant de l'administration anglaise et destinée à l'administration fiscale française, et la pièce n° 4 bis, également produite, ne donnant qu'une traduction de deux tableaux ; que, par ailleurs, les appelants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 7) que les présomptions de fraude fiscale ne pouvaient être fondées sur un document de 38 pages en langue anglaise assortie d'une traduction partielle d'une page ; qu'en estimant néanmoins établie l'existence de présomptions d'exercice d'une activité en France par la société WHO WORKS INTERNATIONAL, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Alors, encore, que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre de personnes morales, suppose l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement en France de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA ou bien de l'omission de l'établissement des documents comptables exigés par l'exercice en France d'une activité ; qu'en l'espèce, l'autorisation de visites et saisies domiciliaires ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2005 a été justifiée par l'existence de présomptions d'exercice en France par la société WHO WORKS INTERNATIONAL d'une activité commerciale d'édition de livres et agendas ; qu'en estimant fondée cette décision du premier juge parce qu'il a mis en évidence, à partir des pièces produites par l'administration, des éléments concrets laissant présumer que la société WHO WORKS INTERNATIONAL commercialiserait des produits sur son site internet et qu'elle ne disposerait pas de moyens d'exploitation propres à son siège social en Grande-Bretagne, bien que l'activité présumée ayant justifié les visites et saisies domiciliaires litigieuses soit une activité d'édition de livres et agendas en France et non pas seulement une activité de commercialisation par internet susceptible d'être exercée de tout lieu et notamment depuis l'étranger, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Alors, enfin et subsidiairement, que les visites et saisies domiciliaires qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, qui est garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, d'une fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; qu'en estimant que la possibilité pour l'administration fiscale de requérir une visite domiciliaire dans un lieu privé n'était pas subordonnée au recours préalable à d'autres procédures et en se bornant à affirmer que la mesure autorisée poursuivait la protection du bien-être économique du pays et la prévention des infractions sans rechercher si, compte tenu de l'atteinte portée à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles par les visites et saisies domiciliaires litigieuses, la vérification de l'éventuel exercice d'une activité d'édition de guides et agendas en France par la société WHO WORKS INTERNATIONAL ne pouvait pas être réalisé par un simple contrôle fiscal diligenté en France au siège présumé de la société à Saint-Amand-les-Eaux ou par un contrôle de son dirigeant, également à cette adresse, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.