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Tribunal Administratif de Toulon, 12 octobre 2023. 2302830

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2302830

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la commune de Pignans au sujet de sa propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à demander l'intervention du tribunal de céans dans un litige l'opposant à la commune de Pignans relatif à sa propriété sans préciser l'acte administratif attaqué. En l'absence d'une requête dirigée contre une quelconque décision, cette requête, qui n'a pas été régularisée par son auteur, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 12 octobre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.

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