Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01685 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGSZ
Jugement (N°2021J99 ) rendu le 07 mars 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
EURL Boucherie [T], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS BCC, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domicilés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La SAS BCC est spécialiste de la fabrication et de la vente de camions-magasins.
Le 7 septembre 2016, Monsieur [T], en qualité de représentant de l'EURL Boucherie [T], lui a passé commande d'un camion panoramique, afin d'exercer son activité de boucherie sur les marchés.
Il a pris possession du véhicule le 23 mars 2017 et réglé le prix, soit 60 000 euros TTC, outre une facture pour des prestations complémentaires pour un montant de 7 912,56 euros TTC.
L'acquéreur se plaignant de désordres, une expertise amiable a été organisée le 18 février 2018 par le biais du cabinet Herm-Ex, expert automobile, à la suite de laquelle le conseil de la société BCC a fait parvenir à Monsieur [T], par lettre en date du 21 mars 2018, une proposition de règlement amiable du litige.
Ce dernier a répondu par courrier du 23 avril 2018, en rappelant que le véhicule présentait des désordres tels qu'il était impropre à sa destination, et a sollicité la résolution de la vente.
Par assignation en date du 4 mars 2020, la société Boucherie [T] a assigné la société BBC devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement en date du 23 février 2021, cette juridiction a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Dunkerque.
Par jugement rendu le 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Déclare irrecevable comme prescrite l'action introduite par I'E.U.R.L. BOUCHERIE [T];
Rejette les demandes d'indemnités procédurales de part et d'autre ;
Condamne I'E.UR.L. BOUCHERIE [T] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 84,50 € TTC (= LRAR de convocations et tarifs 01-2021 n°32x2, n°9x2, n°18, n°20 x2). ».
Par déclaration du 6 avril 2022, la société Boucherie [T] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 décembre 2022, la société Boucherie [T] demande à la cour de :
« Dire et juger l'EURL BOUCHERIE [T] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par l'EURL BOUCHERIE [T], et en ce que le tribunal a rejeté les demandes d'indemnités procédurale de de l'EURL BOUCHERIE [T], tout en condamnant l'EURL BOUCHERIE [T] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dire et juge l'EURL BOUCHERIE [T] recevable et non prescrite en son action, que ce soit sur le fondement des vices cachés, ou sur le fondement de l'obligation de délivrance,
Sur la résolution du contrat,
A titre principal,
Vu les vices cachés affectant le bien vendu,
Prononcer la résolution du contrat de vente en date du 7 septembre 2016,
À titre subsidiaire,
Vu les manquements à l'obligation de délivrance,
Prononcer la résolution du contrat de vente en date du 7 septembre 2016,
Sur les condamnations pécuniaires et les conséquences de la résolution
Condamner la société BCC à payer à l'EURL BOUCHERIES [T] la somme de 67 912,56 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2018,
Ordonner la restitution du véhicule à la société BCC,
Condamner la société BCC à payer à la société conclue la somme de 36 322 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice découlant de la perte d'exploitation
Condamner la même à payer à l'EURL BOUCHERIES [T] la somme de 33 125 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement.
Condamner la société BCC à payer à l'EURL BOUCHERIES [T] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dire et juger que la Cour de céans n'est pas saisie d'un appel incident présenté par la société BCC,
A tout le moins,
Débouter la société BCC de « son appel incident » et de toutes ses demandes, fins et conclusions. ».
L'appelante fait valoir que la jurisprudence permet de reporter le point de départ du délai de l'action diligentée au titre des vices cachés si des pourparlers ont eu lieu entre les parties. En l'espèce, l'expertise amiable a été déposée le 19 février 2018. Le 21 mars 2018, le conseil de la société BCC lui a écrit pour tenter de trouver une solution. L'échec de cette tentative est intervenu le 23 avril 2018, lorsque la société Boucherie [T] a écrit à l'avocat de la société BCC qu'il était hors de question qu'elle transige sur les bases proposées. L'assignation qui a été délivrée le 4 mars 2020 est donc parfaitement recevable, puisqu'elle a été délivrée dans un délai de 2 ans à compter de ces deux lettres.
Le rapport d'expertise amiable établi le 19 février 2018 fait état d'un certain nombre de désordres. Il est clair que ces vices étaient cachés. Lorsque les parties ont contracté, c'était sur la base d'un descriptif dans lequel il était précisé que le camion, objet de la vente, disposait d'une vitrine réfrigérée par froid ventilé. Or le camion était seulement équipé d'une production de froid statique. L'expert a constaté par deux fois que le véhicule ne produisait plus de froid.
La société BCC a reconnu, le 21 mars 2018, que les bâches de volet et le bas de caisse posaient problème, et qu'il existait un décollement de placage sur la partie extérieure de la porte de chambre froide arrière gauche. Elle ne pourra arguer d'une quelconque prescription, dès lors qu'une reconnaissance non équivoque de responsabilité a pour effet d'interrompre la prescription.
La société Boucherie [T] sollicite donc la résolution de la vente, avec remboursement de la totalité du prix, et indemnisation de ses pertes d'exploitation, de ses pertes de marchandises et du coût de location d'un véhicule de remplacement.
Elle affirme enfin que la société BCC ne sollicite pas formellement l'infirmation de la décision entreprise, en conséquence de quoi la cour ne pourra que considérer qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 septembre 2022, la société BCC demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnité procédurale sollicitée par la SASU BCC,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER l'EURL BOUCHERIE [T] au paiement d'une somme de 5846€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
Subsidiairement,
DEBOUTER l'EURL BOUCHERIE [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l'EURL BOUCHERIE [T] au paiement d'une somme de 5846€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ».
La société BCC rappelle que l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai de deux années. Or c'est le 1er février 2018 que Monsieur [T] affirme avoir dû louer un véhicule pour poursuivre son activité professionnelle. Une expertise a eu lieu le 19 février 2018. A cette date, il avait donc nécessairement découvert les prétendus vices qu'il décrit. Cette découverte constitue le point de départ de la prescription de l'action. L'assignation ne datant que du 4 mars 2020, la garantie des vices cachés ne peut plus être invoquée.
La société Boucherie [T] ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription. Il n'existe aucune reconnaissance non équivoque de la société BCC de l'existence de vices cachés. Elle a été convoquée unilatéralement, par un expert choisi par la société Boucherie [T]. L'expert a égrainé une liste de griefs mineurs et a constaté que le demandeur ne formulait aucune demande. Commercialement, le vendeur a souhaité proposer une solution à sa cliente. La réponse cinglante de la société Boucherie [T] démontre que les pourparlers n'ont jamais été initiés. En tout état de cause, ils ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription.
La société Boucherie [T] sollicite subsidiairement l'annulation de la vente sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme. Or elle a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion, mis en service le 4 mai 2000. Il était âgé de 18 ans au jour de la vente. Une lecture attentive du bon de commande permet de constater que Monsieur [T] s'est déplacé spécifiquement au siège de la société BCC pour inspecter le véhicule. Le 22 mars 2017, il a signé un bon de livraison confirmant que le matériel était conforme au descriptif du bon de commande n°0973890 du 7 septembre 2016.
C'est par pure opportunisme, pour pallier la prescription de l'action en garantie des vices cachés, que la société Boucherie [T] invoque un manquement à l'obligation de délivrance alors que les désordres dont elle se plaint affectent l'usage du véhicule.
L'expert amiable n'a jamais affirmé que le véhicule était impropre à son usage. A la supposer exacte, l'immobilisation est un choix personnel de Monsieur [T] qui ne repose sur aucun élément tangible. Au contraire, l'expert a indiqué que le véhicule était réparable. La société Boucherie [T] a tout simplement refusé cette proposition. Elle a attendu plus de deux ans pour lancer une procédure judiciaire.
La société BBC rappelle qu'un rapport d'expertise non judiciaire sollicité par une seule des parties est une preuve recevable mais devant être étayé par d'autres éléments probatoires pour forger la conviction du juge. En l'espèce, l'expert a effectué une réunion, sans la moindre mesure objective. Il a mis en forme les griefs allégués par Monsieur [T] mais n'a jamais soumis son analyse aux parties ou envisagé une discussion contradictoire. Il a simplement donné un avis unilatéral. La cour ne peut donc s'assurer de l'impartialité du rapport.
L'expert a constaté que le véhicule était mécaniquement en excellent état. Il a noté des altérations esthétiques ou mineures. Ces désordres étaient soit visibles lorsque Monsieur [T] a pris possession de son véhicule, soit résultent de son usage. Aucun d'eux ne saurait être qualifié de vice caché ou comme rendant la chose impropre à son usage normal ou le diminuant d'une façon importante.
L'expert mandaté et payé par Monsieur [T] n'a jamais préconisé une immobilisation du véhicule. Ce dernier sollicite l'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance à hauteur de 33 125 euros, alors qu'il a conclu un contrat de location-vente. Il demande donc en réalité que la société BCC paye 63% de son nouveau véhicule. Il ne pourra qu'être débouté de cette demande totalement infondée.
Monsieur [T] sollicite en outre une double indemnisation, au titre des loyers d'un véhicule qu'il aurait loué et au titre de prétendues pertes d'exploitation. Les deux demandes sont incompatibles. Le contrat qu'il produit date du 29 janvier 2018. Il n'a dès lors subi aucune perte d'exploitation puisqu'il disposait d'un véhicule de remplacement dès le mois de février 2018. L'attestation de son expert-comptable est totalement sans intérêt et ne résiste nullement à l'analyse. Aucune pièce comptable ne permet d'objectiver les déclarations.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
SUR CE
I - Sur l'appel incident
La société Boucherie [T] consacre, en page 8 de ses écritures, un paragraphe intitulé 'Sur les écritures et sur l'appel incident de la SAS BCC', dans lequel elle critique l'argumentation de l'intimée pour conclure qu'elle ne sollicite pas formellement l'infirmation de la décision entreprise, demandant qu'elle soit donc déboutée 'de son appel incident'.
Il s'impose de constater que l'appelante confond manifestement prétentions et arguments.
En outre, la société BCC, qui sollicite la confirmation du jugement querellé sauf du chef des frais irrépétibles de première instance, est parfaitement fondée à répondre à l'argumentation de la société Boucherie [T] au soutien de ses prétentions.
Cette dernière sera déboutée de sa demande visant à voir 'débouter la société BCC de son appel incident'.
II - Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de articles 1641 à 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
1) Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le délai de prescription prévu par l'article 1648 précité court à compter du jour de la connaissance certaine du vice par l'acheteur.
Aux termes des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Aux termes de l'article 2239 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En l'espèce, la société Boucherie [T] a constaté des dysfonctionnements du camion acheté auprès de la société BCC dès le jour de sa livraison, le 21 mars 2017.
L'acquéreur a en conséquence sollicité une expertise amiable qui a eu lieu le 19 février 2018. Le rapport a été déposé le même jour et constaté que :
-à l'action du pied sur la pédale de frein, celle-ci était dure et avait du mal à remonter ;
-il existait un décollement de placage sur la partie extérieure de la porte de la chambre froide arrière gauche ;
-le hayon n'était pas centré avec des jeux différents droits et gauches dans les parties verticales ;
-le maintien de la porte latérale droite ouvrante n'était pas assuré lorsque les deux barillets dont la fonction était de verrouiller le système général n'étaient pas enclenchés ;
-la tablette inox rétractable en extérieur présentait un défaut au niveau de sa partie centrale, celle-ci venant en butée contre les vitrines, et frottait contre la paroi intérieure de la porte latérale droite ;
-une des grilles de protection du groupe froid montrait un évaporateur type à ailettes non ventilé.
Par courrier du 21 mars 2018, la société BBC a proposé de donner une solution amiable au litige, en ces termes :
« Si naturellement je ne partage pas l'intégralité des conclusions de l'expert, ma cliente est disposée à proposer une solution pour les six points suivants à l'exclusion naturellement des autres :
' La société BCC se propose refaire les bâches de volet et bas de caisse (sur mesures).
' L'expert observe un décollement de placage sur la partie extérieure de la porte de chambre froide arrière gauche. La Société BCC se propose de réparer ce désordre esthétique.
' L'expert observe que la partie arrière (hayon) n'est pas centrée et décrit des jeux différents droits et gauches dans les parties verticales. Il ne s'agit ici que d'un réglage de ce petit désordre esthétique auquel la SAS BCC se propose de remédier.
' L'expert a indiqué que la tablette inox rétractable en extérieur présente un défaut au niveau de sa partie centrale, celle-ci est en butée contre les vitrines. La SAS BCC propose de rectifier la planéité de la tablette et de faire en sorte qu'elle ne touche ni le volet ni les vitres. Une fois encore, ce point est purement esthétique.
' L'expert a également indiqué que pour l'installation frigorifique de la vitrine n'est présent qu'un évaporateur type 'à ailettes' non ventilé. La SAS BCC propose d'installer des ventilateurs complémentaires afin que vous puissiez disposer d'une solution de froid ventilé.
' Enfin et pour finir, concernant la problématique des freins, la société BCC a fait vérifier les freins de votre véhicule par deux prestataires. Le véhicule est passé au banc de freinage et au contrôle technique sans aucune difficulté et nous disposons des rapports de banc de freinage. Dans un souci de sécurité, la société BCC souhaite tout de même procéder à une révision complète du système de freinage afin d'éviter tout danger pour vus ou pour les tiers. »
Les termes de ce courrier valent reconnaissance non équivoque par la société BCC du droit de la société Boucherie [T].
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 21 mars 2018.
La société Boucherie [T] ayant assigné la société BCC par acte d'huissier en date du 4 mars 2020, l'expiration du délai de prescription ne peut lui être opposée.
La société BCC sera déboutée de sa fin de non-recevoir et la décision entreprise réformée de ce chef.
2) Sur le fond
La chronologie des faits rapportée par l'expertise privée versée aux débats met en relief que :
-le jour de la livraison du véhicule, ce dernier a connu un problème de démarrage avec des bulles d'air dans le gasoil, une jauge à carburant non fonctionnelle et des problèmes d'électricité ; la porte latérale s'est ouverte en roulant et une réparation de fortune a dû être faite ;
-le 30 juin 2017, le véhicule a connu une panne de froid à deux reprises, la réparation a été faite et la facture réglée par la société BCC ; à cette occasion il a été constaté que la vitrine froid était un froid statique ;
-le 7 juillet 2017, le véhicule est tombé en panne en partant sur un marché à cause d'un problème moteur lié à un bouchon de saletés dans le réservoir ; le dépanneur a nettoyé le circuit mais la marchandise a dû être jetée ;
-le 1er août 2007, un bruit a été perçu dans le moteur ;
-le 8 août 2017, des travaux de dégrippage des barres de torsion et de graissage des silent blocs ont dû être effectués et ont été payés par la société BCC ; les problèmes de fermeture de vitrine sont en revanche restés non réglés ;
-le 14 octobre 2017, le véhicule a perdu son échappement et il a fallu remplacer les silent blocs ainsi que le moyeu avant gauche, les travaux ayant été réglés par la société BCC ;
-le 20 septembre 2017, au retour d'un marché, le système de freinage a cessé de fonctionner, avec une absence de frein malgré la pédale au plancher ;
-le 25 septembre 2017, le véhicule a été pris en charge pour travaux par la société BCC, l'estimation de remise en état mentionnant la dépose des deux demi-trains et cardans, du moteur et de la boîte de vitesse, la remise en état de la boîte de vitesse avec un remplacement du kit embrayage, de la butée hydraulique, du cylindre émetteur, d'un moyeu de roue, du maître cylindre de freins et de diverses pièces du train avant ;
-le 18 décembre 2017, le véhicule a été restitué à l'acquéreur avec le pare-brise cassé, la jupe arrière fendue sur 1 m, la porte chauffeur tapant sur le véhicule, une bâche en plastique abîmée, une absence de frein, un véhicule incapable de rouler à une vitesse supérieure à 70 km/h, une fumée bleue à l'échappement, une porte latérale non réparée et un défaut de blocage sur la porte latérale arrière gauche.
La société BCC n'a aucunement contesté cette chronologie, qui montre qu'elle a accepté de prendre en charge un grand nombre de réparations imposées par les pannes à répétition du véhicule.
Le jour de la réunion d'expertise, l'expert a d'ailleurs encore noté que :
-la boîte de vitesse était nettoyée ;
-les rotules des suspensions et de direction avaient été remplacées ;
-le maître-cylindre ainsi que le master vac étaient neufs ;
démontrant l'ampleur des réparations venant d'être réalisées par la société BCC, et non l'excellent état mécanique du véhicule tel que l'affirme cette dernière.
L'importance des interventions mécaniques déjà réalisées n'a pas empêché la société BCC d'admettre le bien-fondé des réclamations de la société Boucherie [T] sur cinq des six constatations faites par l'expert, ses seules réserves portant sur le système de freinage qu'elle n'en a pas moins proposé de réviser.
Ce comportement de la société venderesse, qui depuis la livraison du véhicule ne cesse de prendre en charge des réparations importantes de diverses natures, confirme le bien-fondé des réclamations de l'acquéreur, tout comme le courrier de la société d'expertise-comptable Audial en date du 20 décembre 2018, aux termes de laquelle la société Boucherie [T] n'a pu honorer 50 jours de marché à la suite des pannes de son camion, ainsi que le comportement de l'acquéreur, contraint de conclure un contrat de location-vente afin de disposer d'un camion en état de fonctionner dès le 29 janvier 2018. Le contenu du rapport d'expertise privé est donc bien corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par la société Boucherie [T] à la société BCC présente de graves problèmes mécaniques, persistant malgré les multiples réparations effectuées, affectant notamment, de manière grave, son système de freinage, outre des problèmes de fermeture.
Ces vices rendent indubitablement le camion vendu impropre à l'usage auquel il était destiné.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue le 7 septembre 2016 entre la société BCC et la société Boucherie [T], d'ordonner la restitution du véhicule à la société BCC à ses propres frais, et la restitution du prix à la société Boucherie [T], représentant la somme totale de 67 912,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2018.
III - Sur l'indemnisation des préjudices
Aux termes de articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les vices décrits par le rapport d'expertise ne pouvaient être décelés par la société Boucherie [T], profane en matière automobile, laquelle a supporté avarie sur avarie pendant plus d'un an. En revanche, ils ne pouvaient être ignorés du vendeur, spécialiste des camions-magasins, ce dernier ayant d'ailleurs pris en charge de nombreuses réparations.
La société BCC est donc tenue de réparer l'entier préjudice de la société Boucherie [T].
Cette dernière justifie, par un courrier de son expert-comptable, que :
-au 31 août 2018, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 250 000 euros et un résultat déficitaire de 26 188 euros ;
-ce chiffre d'affaires est en régression de 47 954 euros par rapport au 31 août 2017, en raison de marchés non réalisés du fait des pannes du camion, alors que sur les marchés réalisés, l'activité était plutôt en progression ;
-sur l'exercice ont été réalisés 151 jours de marché mais la société Boucherie Dumont n'a pas pu être présente à 59 marchés dont 50 en raison des pannes du camion ;
-le chiffre d'affaires moyen par marché peut être estimé à 250 000 / 151 = 1 156 euros ; ainsi, si la société avait pu réaliser les 50 marchés perdus à cause des pannes, le chiffre d'affaires supplémentaire aurait été de 82 800 euros, soit une marge manquante estimée à 23 000 euros ;
-du fait des pannes du camion, des pertes de marchandises ont été subies pour un montant de 7 089 euros ;
-un autre camion a dû être pris en location, ce qui a généré des frais supplémentaires de 6 233 euros se rajoutant aux autres frais dans la société supporte le coût : remboursement de l'emprunt, assurance et amortissement, honoraires d'avocat ;
-ces éléments cumulés représentent une perte d'exploitation de 36 322 euros pour la société dont le résultat au 30 juin 2018 aurait dû être bénéficiaire d'environ 10 000 euros.
Contrairement à ce qu'allègue la société BCC, ces chiffres ne présentent aucune incohérence au regard de la chronologie des faits précédemment rappelée.
Il sera observé que la société Boucherie [T] clôt manifestement ses comptes au 31 août de chaque année, les pertes décrites n'ayant donc pas été réalisées à compter du 1er janvier 2018 mais du 1er septembre 2017, rendant inopérant l'argument selon lequel elle n'aurait pas pu perdre 50 jours de marché alors qu'elle disposait d'un véhicule de remplacement depuis le mois de février 2018.
Si la société BCC fait valoir que 'l'expert-comptable a sans doute constaté une perte de chiffre d'affaire et demandé des explications à son client. Monsieur [T] a fourni des informations erronées à son expert-comptable, lesquelles ne résistent pas à l'analyse', c'est de manière aussi péremptoire qu'hypothétique, étant observé qu'elle n'a jamais jugé nécessaire de solliciter les comptes annuels de son adversaire.
Ces éléments suffisant à justifier du préjudice allégué, il convient de condamner la société BCC à payer à la société Boucherie [T] la somme de 36 322 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte d'exploitation.
En revanche, la société Boucherie [T] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement, ledit véhicule faisant en réalité l'objet d'une location-vente, aucun préjudice n'étant donc établi.
IV - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société BCC aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La société BCC, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la société Boucherie [T] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Boucherie [T] de sa prétention visant à voir 'débouter la société BCC de son appel incident' ;
Infirme le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare l'action recevable,
Prononce la résolution de la vente conclue le 7 septembre 2016 entre la société BCC et la société Boucherie [T] ;
Ordonne la restitution du véhicule à la société BCC à ses propres frais ;
Condamne la société BCC à payer à la société Boucherie [T] la somme de 67 912,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018, en restitution du prix du véhicule et de ses accessoires ;
Condamne la société BCC à payer à la société Boucherie [T] la somme de 36 322 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte d'exploitation;
Déboute la société Boucherie [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement ;
Condamne la société BCC à payer à la société Boucherie [T] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société BCC de sa propre demande de ce chef ;
Condamne la société BCC aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[Z] [K]