Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-45.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.949
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est sis : ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ l'AGS, dont le siège est sis : ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit :
1°/ de Mme X... Maryannick, demeurant Kerontro à Caudan (Morbihan),
2°/ de Mme Y... Anita, demeurant ... (Morbihan),
3°/ de Mme A... Ghislaine, demeurant ... (Morbihan),
4°/ de Mme Z... Eliane, demeurant Cosquer Quélen à Pont Scorff (Morbihan),
5°/ de Mme D... Nadine, demeurant ... (Morbihan),
6°/ de Mme E... Maryannick, demeurant ... (Morbihan),
7°/ de Mme G... Marie-Louise, demeurant ...
(Morbihan),
8°/ de Mme H... Joëlle, demeurant ... (Morbihan),
9°/ de Mme F... Denise, demeurant ... (Morbihan),
10°/ de Mme I... Joëlle, demeurant ... (Morbihan),
11°/ de Mme J... Martine, demeurant 63, cité de Kérihouais, Bâtiment D à Hennebont (Morbihan),
12°/ de Mme K... Marie-Claude, demeurant ... (Morbihan),
13°/ de Mme L... Annick, demeurant ... (Morbihan),
14°/ de Mme M... Marie-Hélène, demeurant Kerguéno à Plouay (Morbihan),
15°/ de Mme N... Cécile, demeurant ... (Morbihan),
16°/ de Mme O... Marie-France, demeurant ... (Morbihan),
17°/ de Mme P... Marie-Françoise, demeurant ...,
18°/ de Mme Q... Marie-Noëlle, demeurant 36, lotissement du Stang à Riantec (Morbihan),
19°/ de Mme C... Marie-France, demeurant ... (Morbihan),
20°/ de Me Loquais B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Texlor, ... de Lôme à Lorient (Morbihan),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du
7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne et de l'AGS, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mmes X..., Y..., A..., Z..., Le Folgoc, Le Garrec, Le Guehennec, Le Guennec, Le Gosles, Le Nezet, Le Roux, K..., L..., M..., N..., Le O..., P..., Q..., Jégoux, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que ce texte s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que la société Textor a été déclarée en redressement judiciaire puis, le 25 août 1989 en liquidation judiciaire ; que les salariés de la société ont été licenciés le 23 août 1989 avec dispense d'exécuter le préavis ; que le 21 septembre 1989 le juge-commissaire a accepté la reprise du fonds de commerce par une société créée par les anciens salariés ; que la société Vasoti, après convention de cession le 6 novembre 1989 a ainsi repris la plupart des salariés ; que parmi ces derniers, 19 ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de licenciement, avec la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour fixer la créance des salariés au titre de l'indemnité de licenciement, sous la garantie de l'AGS, le conseil de prud'hommes énonce que l'engagement des salariés par la société Vasoti est postérieur à la cessation des contrats de travail et que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il a relevé que les salariés n'avaient pas été privés d'emploi et fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, ce dont il résultait que l'article L. 122-12 devait recevoir application, et que le licenciement était sans effet, peu important l'interruption temporaire de l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de Bretagne et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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