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Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-19.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.153

Date de décision :

4 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé qu'un point 8 bis de la convocation qualifié de " point d'urgence concernant l'effondrement du plancher du palier 3ème étage escalier A " expliquait qu'un rendez-vous d'expertise concernant l'appartement des époux A..., copropriétaires, avait été reporté à plusieurs reprises, que sur ce point le procès-verbal de l'assemblée se contentait de remercier Mme Y... d'avoir signalé ces fissurations et de demander au syndic d'en assurer le suivi, que le syndicat faisait état de la jonction à la convocation de l'ordonnance du 5 avril 2004 ordonnant une expertise pour vérifier si les désordres constatés étaient en relation avec les travaux réalisés par les époux Z..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que dans la mesure où une expertise était déjà ordonnée, la constatation de fissurations ne pouvait constituer un motif permettant de ne pas respecter le délai de convocation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 4 rue de Thorigny, Paris 3ème aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 4 rue de Thorigny, Paris 3ème à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-11-04 | Jurisprudence Berlioz