Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 17 janvier 2025. 2308060

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308060

Date de décision :

17 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Caillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 novembre 2022 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 18 avril 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) a été accordé à M. A. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 4 novembre 2022 tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 18 janvier 2023. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".". 3. Par une décision du 13 septembre 2023, notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2022, ensemble la décision du 18 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent être rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, S. Van Maele La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2308060

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique