Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00205
Date de décision :
10 juillet 2025
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10/07/2025
ARRÊT N°25-
N° RG 24/00205
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KO
CB/ND
Décision déférée du 18 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
(F 22/01815)
P. FAROUZE
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Christian KLEIN
- Me Catherine LAUSSUCQ
- Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMES
S.E.L.A.R.L. AXYME
prise en la personne de Maître [U] [D] ès-qualités de mandataire Judiciaire de la SAS KOOKAÏ
prise en la personne de Maître [U] [D] ès-qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS KOOKAÏ
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
La SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [H] [T] ès-qualités de mandataire Judiciaire de la SAS KOOKAÏ
prise en la personne de Maître [H] [T] ès-qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS KOOKAÏ
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
La SELARL AJRS
prise en la personne de Maître [W] [R] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS KOOKAÏ
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
La SELARLU ASCAGNE
prise en la personne de Maître [P] [B] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS KOOKAÏ
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION CGEA- AGS ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
assignée par acte remis à personne habilitée le 13/03/24 (DA)
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [C] a été embauchée initialement selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 février 2004 en qualité de démonstratrice par la Sas Kookaï. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle et suivant avenants successifs, Mme [C] occupait le poste de responsable de magasin. À compter du 1er avril 2012 Mme [C] a été affectée à la boutique du centre commercial [13] à [Localité 14].
La convention collective applicable est celle de l'habillement des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 2 décembre 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail. Elle a sollicité le versement d'indemnités notamment au titre de rappel de salaire et dommages et intérêts.
En janvier 2023, la société a opéré une régularisation et versé à Mme [C] une somme au titre de rappels de salaire et au titre du manque à gagner afférent aux primes sur objectif.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société. Le tribunal a désigné la Selafa MJA en la personne de maître [T] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu Ascagne AJ, en la personne de maître [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la société.
Le 16 juin 2023, l'employeur a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique, lui proposant dans le même temps le contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, a placé la société en liquidation judiciaire. La Selafa MJA prise en la personne de maître [T] et la Selarl Axyme prise en la personne de maître [D], désignés comme liquidateurs judiciaires sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C].
Condamné la société Kookaï, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 5 788,80 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté.
- 578,88 euros brut au titre des congés payés afférents.
- 1 500,00 euros pour l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Condamné la société Kookaï, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, qui succombe aux entiers dépens d'instance.
Déclaré opposable le présent jugement au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France ouest, dans les limites de sa garantie en application des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société Kookai, la Selarl Ascagne, la Selafa MJA ès qualités ainsi que l'AGS CGEA d'Île de France.
Dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance, autant que de besoin (si les parties adverses demandaient l'infirmation), savoir en ce qu'il a jugé :
- condamne « la société Kookaï, prise en la personne de son représentant légal es qualité, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 5 788,80 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté,
- 578,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros pour l'article 700 du code de procédure civile »,
- condamne la société Kookaï, prise en la personne de son représentant légal es qualité, qui succombe aux entiers dépens de l'instance »,
- déclare opposable le présent jugement au centre de gestion et d'études AGS CGEA de Ile de France Ouest, dans les limites de sa garantie »
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé,
- « qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] »,
- « déboute Mme [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. »
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, pris en la personne de son représentant légal, et le condamner à 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur, pris en la personne de son représentant légal, à 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- condamner l'employeur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] la somme de 9 381,35 euros à titre de rappel de salaire au titre de sa reclassification, outre 938 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- condamner l'employeur, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] la somme de 651,25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- condamner l'employeur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C], 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
- juger opposable le présent jugement au CGEA AGS
- ordonner au mandataire liquidateur d'inscrire les créances sur le relevé dressé par la mandataire judiciaire et fixer les créances au passif de la procédure collective.
Elle fait valoir que la saisine du conseil a permis une régularisation qui n'a été que partielle, les sommes prescrites n'ayant pas été régularisées et que les faits même anciens doivent être pris en considération. Elle ajoute qu'à compter du 28 mars 2018 la prime d'ancienneté et la majoration conventionnelle pour forfait jours ne pouvaient être incluses dans le salaire minimum conventionnel. Elle estime que c'est à tort que l'employeur l'a reclassée au niveau 1 et en déduit un rappel de salaire. Elle invoque une exécution déloyale du contrat de travail.
Dans leurs dernières écritures en date du 5 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, les sociétés MJA, Axyme, Ascagne et AJRS ès qualités demandent à la cour de :
Prononcer la mise hors de cause des administrateurs et mandataires judiciaires,
Prendre acte de l'intervention volontaire des liquidateurs judiciaires,
Confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a fait droit au rappel de prime d'ancienneté et à l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ancienneté du grief lié à la prime d'ancienneté et le montant moindre,
Vu la régularisation intervenue,
Débouter Mme [C] de sa demande de résiliation judiciaire,
Débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Juger la demande de rappel de salaire partiellement prescrite pour la période de janvier à décembre 2019 et la déclarer irrecevable sur ladite période,
Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Elles font valoir que les demandes ne peuvent tendre qu'à une fixation au passif. Elles contestent tout manquement grave pouvant justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail. Elles soutiennent qu'il n'y a eu aucune rétrogradation mais un positionnement découlant de la nouvelle classification conventionnelle. Elles s'expliquent sur les rappels de salaire.
Dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS CGEA d'Île de France demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
Débouter Mme [C] des fins de son appel ;
En tout état de cause,
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ;
Dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies ;
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Elle estime qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et oppose pour le surplus les plafonds et limites de sa garantie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Kookai, celle-ci est désormais représentée par ses seuls liquidateurs, c'est-à-dire en l'espèce les sociétés MJA et Axyme, lesquelles sont intervenues en cette qualité à la procédure. Il convient désormais de mettre hors de cause les sociétés Ascagne et AJRS en leur qualité d'administrateurs judiciaires à ce jour dessaisis.
De même, en dehors du sort des frais et dépens, les demandes ne peuvent tendre à la condamnation mais seulement à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire.
Il convient de statuer en premier lieu sur les demandes de rappels de salaire avant d'envisager la question de l'exécution déloyale du contrat puis celle de la résiliation judiciaire du contrat.
Sur les rappels de salaire,
Devant le conseil, la salariée formulait une demande à hauteur de 18 520,64 euros outre congés payés afférents portant sur la majoration de 15 % consécutive à l'existence d'une convention de forfait exprimée en jours et la prime d'ancienneté.
Le conseil a fait droit à la demande à hauteur de 5 788,80 euros, outre congés payés afférents, uniquement du chef de la prime d'ancienneté.
Dans les motifs de ses écritures l'appelante développe une argumentation sur la majoration de 15% et présente différents calculs mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif qui seul saisit la cour.
La cour est donc saisie uniquement dans les termes de l'appel incident des liquidateurs. La question de la prescription soulevée par eux est sans objet puisque la prime d'ancienneté a été retenue par les premiers juges dans les limites de cette prescription.
Pour conclure à la réformation, l'employeur soutient que la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire de base ainsi qu'il est prévu aux dispositions de l'accord sur les salaires minima. Il ajoute que la mention d'une prime d'ancienneté séparée en en janvier et février 2018, avant de disparaître à nouveau, ne procède que d'un changement de prestataire du service paie.
Il est exact que la prime d'ancienneté, par application des dispositions de l'article 11 de la convention collective, peut être incluse dans la rémunération versée au cadre dès lors que celle-ci est supérieure au minimum garanti de sa catégorie, lequel devait en outre être majoré de 15% au regard d'une convention de forfait.
Les mandataires présentent un décompte du calcul de la régularisation qu'ils ont opérée suite à la requête de Mme [C]. Il n'existe pas de difficulté si on considère que la rémunération de la salariée incluait la prime d'ancienneté. Cependant, il subsiste qu'en janvier et février 2018, l'employeur a bien réglé de façon distincte une prime d'ancienneté en faisant figurer un montant identique pour le salaire de base. Ceci constitue à tout le moins un élément d'où il résulte que le salaire n'incluait pas la prime d'ancienneté. Le mandataire soutient qu'il s'agirait d'une simple erreur. Une erreur n'est certes pas créatrice de droit mais encore faut-il qu'il soit justifié de sa réalité. Or, il est procédé par affirmation lorsqu'il est invoqué la conséquence d'un changement dans le prestataire de paye, ce changement ne pouvant procéder de la seule modification formelle des bulletins de paie et n'étant aucunement établi. En outre, à cette date le salaire de Mme [C] demeurait inférieur au minimum conventionnel. Il s'en déduit que le calcul qui a été présenté au titre de la régularisation ne constituait qu'une reconstruction a posteriori d'une situation qui ne correspondait pas à la réalité. Dès lors la cour ne peut que constater que la salariée n'était pas réglée de la prime d'ancienneté. La somme retenue par les premiers juges correspondant, dans les limites de la prescription, à une prime d'ancienneté exactement calculée doit donc être confirmée. Il sera en revanche procédé par voie de fixation au passif pour tenir compte des effets d'ordre public de la procédure collective.
S'agissant de la classification,
Mme [C] fait valoir que positionnée cadre de catégorie B, elle a été reclassée cadre de niveau 1 ce qu'elle a vécu comme une rétrogradation et revendique la position de cadre de niveau 2 et un rappel de salaire en conséquence.
La classification conventionnelle applicable à un salarié dépend des fonctions exercées réellement au regard des dispositions conventionnelles. Lorsqu'un salarié revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue par l'employeur c'est sur lui que repose la charge de la preuve de ce qu'il remplit les conditions conventionnelles.
En l'espèce, Mme [C] ne conteste pas la classification initiale qui lui était reconnue à savoir catégorie B position 1. Il est constant que par accord du 20 juin 2016, étendu par arrêté du 21 mars 2017, le dispositif de classification a été actualisé. Il incombait donc à l'employeur de repositionner Mme [C] dans le nouveau dispositif. Il l'a certes fait avec retard puisque compte tenu du délai de douze mois courant à compter de l'arrêter d'extension, il aurait dû procéder à ce repositionnement avant mars 2018 et ne l'a fait qu'en janvier 2021. Toutefois cette seule circonstance ne saurait démontrer un positionnement erroné.
La convention collective prévoit quatre niveaux pour les employés, deux pour les ETAM et trois pour les cadres. La liste des emplois repères prévoit que la fonction de responsable de magasin peut être associée soit aux deux niveaux d'ETAM soit à la position de cadre de niveau 1. Cette position de cadre de niveau 1, à l'exclusion de toute position ETAM, est prévue pour la fonction de directeur de magasin. La salariée fait valoir que l'employeur n'avait pas l'obligation de la repositionner comme cadre de niveau 1, envisageant la position de cadre niveau 2, ce qui ne peut être pertinent en dehors des fonctions réellement exercées. Or, Mme [C] ne produit pas à la cour d'élément concret sur les fonctions qui étaient les siennes. Le nouveau dispositif conventionnel prévoyait une liste d'emplois repères et un dispositif de pesée de poste pour procéder à la classification. Le poste de responsable ou directeur de magasin n'est jamais envisagé comme devant excéder la position de cadre, niveau 1 dans les emplois repères. Il n'est certes pas exclu qu'un directeur ou responsable de magasin selon l'intitulé puisse avoir des fonctions plus larges de sorte que la pesée, concrète, de son poste pourrait conduire à lui reconnaître un niveau plus élevé. Mais encore faut-il que cette pesée soit effectuée et qu'il soit produit à la cour des éléments permettant de l'apprécier. En l'espèce, sans aucun élément de preuve associé, Mme [C] indique uniquement qu'elle avait été sélectionnée pour former les nouveaux cadres, ce qui ne saurait être suffisant. Elle n'indique pas même le nombre de points qu'elle revendique dans la pesée du poste.
Dans de telles conditions il apparaît qu'elle a été exactement positionnée au niveau 1 des cadres et ne peut revendiquer le niveau 2. Sa demande de rappel de salaire ne pouvait ainsi qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat,
Pour solliciter la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [C] fait valoir que l'employeur l'a privée de la majoration de 15% de son salaire et de sa prime d'ancienneté.
L'employeur a certes été condamné au paiement d'une somme au titre de la prime d'ancienneté et avait par ailleurs opéré une première régularisation immédiatement après la saisine du conseil, le tout dans les limites de la prescription.
Mme [C] invoque cependant un préjudice subsistant, qu'elle n'explicite pas et ne justifie pas davantage, sauf à faire valoir qu'elle n'a été rétablie que de manière marginale dans ses droits, ce qui revient à contourner sur un mode indemnitaire les règles de la prescription, ce qui ne peut être admis.
Cette demande ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire,
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsqu'il invoque des manquements graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié étant rappelé que c'est à la date à laquelle la juridiction statue, ou si le contrat a été rompu entre temps pour une autre cause à la date de la rupture, qu'il convient de se placer dans le cas où les manquements auraient été régularisés.
Des manquements anciens peuvent être pris en compte mais ne peuvent justifier la résiliation que s'ils ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il a été admis un rappel en nature de salaire pour un montant supérieur à 5 000 euros et donc de plus de deux mois de salaire. Le paiement du salaire dans son intégralité constitue une obligation essentielle de l'employeur étant rappelé que la régularisation opérée n'était que partielle de sorte qu'au jour de la rupture, il subsistait bien un manquement ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat.
Par infirmation du jugement, il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [C] peut ainsi prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte de l'ancienneté qui était la sienne (19 années), de son salaire auquel il convient d'ajouter la prime d'ancienneté telle que retenue ci-dessus (2 802,18 euros), des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également de l'absence de tout élément sur la situation postérieure de la salariée et des circonstances liées à la procédure collective. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 10 000 euros. Il sera procédé par voie de fixation au passif.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de deux mois.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement,
Lors de la rupture, il a été versé à la salariée une indemnité de 15 793,75 euros. Pour soutenir ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée invoque, au demeurant en procédant à des arrondis non explicités, un salaire correspondant à celui de la classification non retenue par la cour. Il apparaît après recalcul qu'elle a bien été remplie de ses droits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie. Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance sans qu'il y ait lieu, au regard de la situation respective des parties, à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la Selarlu Ascagne et la Selarl AJRS ès qualités,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 décembre 2023 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et procédé par voie de condamnation au paiement de la somme de 5 788,80 euros outre 578,88 euros au titre des congés payés afférents,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au jour du licenciement,
Fixe la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Kookaï aux sommes de :
- 5 788,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 578,88 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. BRISSET
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