Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-25.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.172
Date de décision :
8 juillet 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° G 18-25.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
1°/ M. K... F... O... , domicilié [...] ,
2°/ M. H... J..., domicilié [...] ,
3°/ M. R... J...,
4°/ Mme X... J...,
5°/ M. JO... J...,
6°/ M. Y... J...,
tous quatre domiciliés [...] ,
7°/ Mme X... S...,
8°/ M. G... QT... S... ,
9°/ M. BP... S...,
tous trois domiciliés [...] ,
10°/ M. B... S..., domicilié [...] ,
11°/ M. AL... S...,
12°/ Mme VV... S...,
13°/ M. L... S...,
tous trois domiciliés [...] ,
14°/ M. M... F... O... ,
15°/ Mme E... F... O...,
16°/ M. C... R...,
17°/ Mme D... T...,
18°/ Mme P... N...,
19°/ Mme Q... F... O...,
20°/ Mme U... F... O... ,
21°/ M. PN... TE...,
22°/ Mme PG... TE...,
23°/ Mme NU... OU...,
tous dix domiciliés [...] ,
24°/ Mme IA... S..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 18-25.172 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la chambre d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige les opposant :
1°/ à M. PT... F...,
2°/ à M. R... F...,
3°/ à Mme OS... F...,
4°/ à Mme PZ... F...,
5°/ à Mme LT... F...,
6°/ à Mme BF... F...,
7°/ à Mme NP... SH... F... ,
8°/ à M. VN... SH... F... ,
9°/ à Mme ZM... SH... F... ,
10°/ à Mme EY... QA... SH... F... ,
11°/ à Mme SF... QA... SH... F... ,
12°/ à Mme ET... QA... SH... F... ,
tous douze domiciliés [...] ,
13°/ à M. PJ... SH... F... ,
14°/ à M. IO... SH... F... , domicilié
15°/ à M. R... SH... F... ,
16°/ à Mme NY... SH... F... ,
17°/ à Mme GQ... SH... F... ,
18°/ à M. ML... SH... F... ,
tous six domiciliés chez Mme OS... KC..., [...] ,
19°/ à M. HW... MC... F..., domicilié [...] ,
20°/ à Mme ZR... MC... F...,
21°/ à M. JG... MC... F...,
22°/ à M. NR... MC... F...,
23°/ à Mme WT... MC... F...,
24°/ à M. FN... MC... F...,
25°/ à M. KA... MC... F... ,
26°/ à M. PY... MC... F...,
27°/ à Mme EW... MC... F...,
28°/ à M. ZQ... MC... F... ,
tous neuf domiciliés [...] ,
29°/ à M. F... MC... F...,
30°/ à Mme AG... MC... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
31°/ à M. XM... MC... F..., domicilié [...] ,
32°/ à M. YK... MC... F...,
33°/ à Mme KX... MC... F...,
34°/ à M. JZ... MC... F...,
35°/ à Mme NH... MC... F...,
36°/ à Mme IZ... MC... F...,
37°/ à Mme RK... MC... F...,
tous six domiciliés chez PB... DV... NQ..., [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de MM. K... et M... F... O... , de Mmes E..., Q... et U... F... O... , de MM. H..., R..., JO... et Y... J..., de Mme X... J..., de MM. G... QT... , BP..., B..., AL... et L... S... , de Mmes X..., VV... et IA... S..., de M. R..., de Mmes T..., N... et OU..., de M. et Mme TE..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de MM. PT... et R... F..., de Mmes OS..., PZ..., LT... et BF... F..., de MM. VN..., PJ..., IO..., R..., et ML... SH... F... , de Mmes NP..., ZM..., NY... et GQ... SH... F... , de Mmes EY..., SF... et ET... QA... SH... F... , de MM. HW..., JG..., NR..., FN..., KA..., PY..., ZQ..., F..., XM..., YK... et JZ... MC... F... , de Mmes ZR..., WT..., EW..., AG..., KX..., NH..., IZ... et RK... MC... F... , après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. K... et M... F... O... , Mmes E..., Q... et U... F... O... , MM. H..., R..., JO... et Y... J..., Mme X... J..., MM. G... QT... , BP..., B..., AL... et L... S... , Mmes X..., VV... et IA... S..., M. R..., Mmes T..., N... et OU..., M. et Mme TE... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. K... et M... F... O... , de Mmes E..., Q... et U... F... O... , de MM. H..., R..., JO... et Y... J..., de Mme X... J..., de MM. G... QT... , BP..., B..., AL... et L... S... , Mmes X..., VV... et IA... S..., M. R..., Mmes T..., N... et OU..., M. et Mme TE... et les condamne à payer à MM. PT... et R... F..., à Mmes OS..., PZ..., LT... et BF... F..., à MM. VN..., PJ..., IO..., R..., et ML... SH... F... , à Mmes NP..., ZM..., NY... et GQ... SH... F... , à Mmes EY..., SF... et ET... QA... SH... F... , à MM. HW..., JG..., NR..., FN..., KA..., PY..., ZQ..., F..., XM..., YK... et JZ... MC... F... , à Mmes ZR..., WT..., EW..., AG..., KX..., NH..., IZ... et RK... MC... F... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour MM. K... et M... F... O... , Mmes E..., Q... et U... F... O... , MM. H..., R..., JO... et Y... J..., Mme X... J..., MM. G... QT... , BP..., B..., AL... et L... S... , Mmes X..., VV... et IA... S..., M. R..., Mmes T..., N... et OU..., M. et Mme TE....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts F... O... J... de leur demande en nullité de l'acte de donation dans ses traductions française datées du 13 août 1976 et du 19 octobre 1981, et en révision des décisions ayant accordé des droits aux intimés à partir de ces traductions erronées,
Aux motifs que « l'acte de donation de XK... QJ... en date du 13 août 1976 a fait l'objet de deux traductions faites par le tribunal de Cadi de Brandélé, l'une non datée intitulée « ACTE DE DONATION » (pièce n°5), et l'autre datée du 19 octobre 1981 intitulée « ACTE DE DONATION N°2 » (pièce n° 9).
L'appelant, M. K... F... O... et les intervenants volontaires à ses côtés indiquent, au sujet de ces traductions « ACTE DE DONATION » (pièce n°5) et « ACTE DE DONATION N°2 » (pièce n°9) faites par le tribunal de Cadi de Bandrélé, que ces actes ont été établis dans le contexte de la proximité douteuse entre NP... QJ... et les Cadis de l'époque et de la haine de NP... QJ... à sa soeur. Le tout avec pour conséquence que la part des consorts BP... a été injustement réduite à 2 ha œ sur les 11 ha 10 a 41 ca que compte la succession QJ...".
Cependant, M. K... F... O... et les intervenants volontaires ne communiquent aucun élément, aucun document, aucun témoignage permettant d'accréditer la thèse d'un soupçon envers les Cadis traducteurs et la thèse d'une fraude ourdie par NP... QJ... dans les opérations de liquidation de la succession de XK... QJ.... Au contraire, la pièce n° 9 dit « ACTE DE DONATION N°2 » signé par le Cadi, par deux témoins QA... IT... , MC... Z... et un notable NV... UL... LK... PK... , ne peut sérieusement être remise en cause. Le document photocopié n° 6 communiqué par l'appelant qui serait une autre traduction de l'acte de 1976 ne donne aucune précision sur la superficie de la parcelle que XK... QJ... et n'est pas de nature à contredire les traductions de la donation.
Les soupçons d'une collusion frauduleuse entre NP... QJ... et les traducteurs de l'acte de 1976 ne sont donc corroborés par aucun élément précis. A défaut de tout élément permettant d'accréditer la thèse d'une fraude, il ne peut être fait droit aux demandes en nullité de l'acte de donation n°1 daté du 13 août 1976 (pièce n°5) et de l'acte de donation n° 2 du 19 octobre 1981 (pièce n° 9) telles que présentée par l'appelant et les intervenants volontaires, sachant que plus de trente années se sont écoulées entre le décès de XK... QJ... et la contestation actuelle. Dans ces conditions, la demande subsidiaire d'expertise ne saurait non plus prospérer.
Le jugement dont les motifs pertinents peuvent être adoptés sera confirmé en son intégralité y compris pour les dommages et intérêts alloués à hauteur de 1 000,00 € aux consorts F... » (arrêt p. 9 ;
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que les consorts J... arguent de ce que l'acte de donation en date du 13 août 1976 consenti par Madame XK... QJ... au profit des enfants I..., ainsi que l'acte de donation n°2 du 19 octobre 1981, sont entachés de nullité pour avoir été obtenus par fraude de Madame NP... QJ... ; que par conséquent, ils sollicitent le partage de la parcelle, objet du litige, à parts égales entre eux et les consorts F....
Attendu qu'il est acquis que le 13 août 1976 Madame XK... QJ... s'est présentée devant le Cadi de Bandrele pour effectuer une donation au profit des consorts I... portant sur la parcelle titrée [...] dite [...], sise à [...] ; que cet acte a été dressé en langue arabe, puis a été traduit en français pour tout usage administratif ; qu'il ressort de la traduction française, que Madame XK... QJ... a fait donation aux consorts I... de deux hectares et demi de cette parcelle ;
Attendu que les consorts J... arguent du caractère erroné de ladite traduction en produisant un courrier du Cadi de Bandrele, Monsieur H... HZ... en date du 13 mars 2006 qui estime cette traduction comme erronée ; que toutefois, la force probatoire de ce courrier est sujette à caution, dès lors que la donation intervenue le 13 août 1976 a été déposée à la conservation foncière de Mamoudzou le 26 juillet 1994 par les donataires de Madame XK... QJ..., sous la forme du bordereau analytique n°6 , sans faire l'objet d'aucune opposition ;
Que contrairement à ce que soutiennent les consorts J..., l'acte de donation n°2 n'a pas été établi par fraude le 19 octobre 1981, soit postérieurement au décès de Madame XK... QJ..., mais a été dûment enregistré au bureau de la conservation foncière de Mamoudzou à cette échéance, ce qui lui a conféré date certaine ;
Attendu de plus fort qu'il ressort du bordereau analytique n° 4 du titre foncier que Madame XK... QJ... avait déjà cédé une partie de la parcelle litigieuse au profit de Monsieur R... MG... ; qu'elle ne pouvait par conséquent céder l'intégralité du fonds titré [...] devant lui revenir, au profit des consorts BP... ;
Que de surcroît, que dans le cadre du litige relatif au partage de la propriété litigieuse, tranché par jugement du 7 avril 2004, les ayants droits de Madame OS... I... ont reconnu avoir reçu de leur auteur 2 hectares et demi de la parcelle litigieuse, résultant d'une donation faite par Madame XK... QJ... ; que le tribunal de première instance a ensuite prononcé l'exéquatur de cette décision, par jugement du 12 janvier 2007 .
Que de même, les consorts J... ont été parties à l'instance ayant abouti au jugement cadial du 1er mars 2006 qui a consacré la même surface donnée ;
Que défaillants, dans la charge de la preuve d'une quelconque fraude imputable à Madame NP... QJ... ou à ses ayants droit, les consorts J... seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ;
1/ Alors que le juge doit s'expliquer sur la portée et la valeur probante des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les consorts F... O... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p 5 al. 1er), qu'une attestation du cadi de Bandrélé du 10 octobre 2007 avait été produite, certifiant que la « traduction » de l'acte initial du 13 août 1976, intitulé « acte de donation n°2 » enregistré le 19 octobre 1981, n'était pas la réelle traduction de l'acte de donation de 1976 reproduit en vis-à-vis en arabe ; que cette attestation venait conforter une troisième traduction de l'acte de donation du 13 août 1976 faisant état de la donation par Mme XK... QJ... aux enfants I... de la parcelle de terre dont elle était propriétaire à GS... VU... sans limitation de contenance ; que pour débouter les consorts F... O... de leurs demandes, la cour a retenu qu'ils ne communiquaient aucun élément, aucun document, aucun témoignage permettant d'accréditer la thèse d'un soupçon envers les Cadis traducteurs et la thèse d'une fraude dans les opérations de liquidation de la succession de XK... QJ... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur et la valeur probante de l'attestation du cadi de Bandrélé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont insisté sur la troisième traduction de l'acte de donation faisant état de la donation par Mme XK... QJ... aux enfants I... de la parcelle de terre dont elle était propriétaire à [...] sans limitation de contenance, ce dont il résultait que la donatrice avait entendu donner l'intégralité de sa part héréditaire de la parcelle concernée ; qu'en écartant ce document aux motifs qu'il ne donnait aucune précision sur la superficie de la parcelle que XK... QJ... entendait donner aux enfants I..., sans rechercher si, en l'absence de mention sur ce point, ce n'était pas l'intégralité de la parcelle dont elle était propriétaire que Mme XK... QJ... avait entendu léguer aux enfants I..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts F... O... de leur demande d'expertise,
Aux motifs que les soupçons d'une collusion frauduleuse entre NP... QJ... et les traducteurs de l'acte de 1976 ne sont donc corroborés par aucun élément précis. A défaut de tout élément permettant d'accréditer la thèse d'une fraude, il ne peut être fait droit aux demandes en nullité de l'acte de donation n°1 daté du 13 août 1976 (pièce n°5) et de l'acte de donation n° 2 du 19 octobre 1981 (pièce n° 9) telles que présentées par l'appelant et les intervenants volontaires, sachant que plus de trente années se sont écoulées entre le décès de XK... QJ... et la contestation actuelle. Dans ces conditions, la demande subsidiaire d'expertise ne saurait non plus prospérer ;
Alors que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise lorsque cette mesure est la seule qui permet d'établir un fait qui conditionne la solution du litige ; que les consorts F... O... J... , qui soutenaient que la traduction française de l'acte de donation établi par Mme XK... J... le 13 août 1976, en arabe, aux profit des enfants I..., était erronée en ce qu'elle limitait la donation à une parcelle de 2 ha œ, ont sollicité une expertise judiciaire portant sur ces documents pour que le caractère inexact de la traduction soit établi ; qu'en refusant cette mesure, seule de nature à établir le fait allégué et à justifier les demandes des consorts F... O..., la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 146 du code de procédure civile.
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