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Conseil d'Etat, 22 juillet 1992. 109633 109774

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

109633 109774

Date de décision :

22 juillet 1992

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Texte intégral

Vu 1°) sous le n° 109 633 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1989 et 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONTESSON, (Yvelines) représentée par son maire en exercice : la commune demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X..., de M. Philippe Z... et de Mlle Henriques Y..., annulé le permis de construire, en date du 6 mai 1988 accordé par son maire à M. Georges Fleury ; - de rejeter la demande présentée audit tribunal administratif par les époux X..., M. Z... et Mlle Henriques Y... ; Vu 2°) sous le n° 109 774, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1989, la requête présentée par M. FLEURY, demeurant ... ; M. FLEURY demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X... et autres, annulé le permis de construire un hangar que lui avait délivré le 6 mai 1988 le maire de Montesson ; - de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal administratif par les époux X... et autres ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONTESSON et de M. FLEURY sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que les articles UE 1 et UA 1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTESSON prévoient que les commerces doivent avoir une superficie hors oeuvre nette au plus égale à 600 m 2 dans la zone UE et à 500 m 2 dans la zone UA ; Considérant que la superficie hors oeuvre nette englobe l'ensemble des surfaces bâties, quelle que soit leur affectation ou leur usage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, d'une surface de 233 m2, situé en zone UE, pour lequel le permis de construire attaqué a été accordé à M. FLEURY, constitue, aux termes de sa demande de permis, l'extension de son commerce de garage existant, d'une superficie hors oeuvre nette de 587 m2, situé sur une parcelle contigüe en zone UA ; que cette extension a pour effet de porter la superficie hors oeuvre nette totale de ce commerce, implanté dans les deux zones, au-delà du maximum autorisé dans chacune d'entre elles par le règlement du plan d'occupation des sols, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de ce règlement ; quil suit de là que la COMMUNE DE MONTESSON et M. FLEURY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire accordé le 5 mai 1988 à M. FLEURY ; Article 1er : Les requêtes de M. FLEURY et de la COMMUNE DE MONTESSON sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FLEURY, aux époux X..., à M. Z..., à Mlle Henriques Y..., à la COMMUNE DE MONTESSON et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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