Cour de cassation, 05 février 1991. 89-16.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.035
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de M. Raoul Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bernard de SaintAffrique, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation d'écritures et de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend, dans ses divers branches, qu'à remettre en cause les constatations et appréciations de fait de l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 1989) qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine, qu'il était établi que M. Y... et Mme X... avaient liquidé d'un commun accord, à la suite du prononcé de leur divorce, la communauté de biens ayant existé pendant leur mariage, et qu'il n'était pas justifié que depuis lors il y ait eu réunion des éléments constitutifs d'une société de fait, entre eux ;
Attendu, ensuite, sur le second moyen, que c'est hors de toute dénaturation des conclusions de Mme X..., que la cour d'appel a, par motifs propres, constaté que le cheval, Ourasi né en 1980, ne faisait pas partie de la masse indivise que les époux avaient partagé en 1973, et admis que dans ces conditions il était la propriété personnelle de M. Y... qui figurait seul en nom, sur le certificat d'immatriculation ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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