Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-16.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.403
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., remisier, a adressé à M. X..., agent de change, une série d'ordres d'achat d'actions à passer sur le marché à règlement mensuel, pour le compte de plusieurs de ses clients ; que se plaignant de ce que M. X... avait, de manière fautive, annulé pour couverture insuffisante les ordres reçus et s'était immiscé dans sa gestion, M. Y... l'a assigné en réparation du préjudice personnel qu'il estimait avoir subi ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la non exécution des ordres litigieux ait été décidée, pour les clients disposant d'une couverture suffisante, en raison d'une insuffisance de couverture et qu'il incombait à l'agent de change, non seulement de s'assurer de la couverture des opérations dont l'exécution lui était demandée, mais encore du fait que celles-ci étaient conformes au mandat donné au remisier ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à justifier le refus de l'agent de change d'exécuter les ordres passés par le remisier pour le compte des clients disposant d'une couverture suffisante, sans rechercher si ce dernier avait outrepassé ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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