Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00913
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00913
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPLO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 935
du 17 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [G] [H] [J],
né le 15 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [G] [H] [J],
Vu l'arrêté en date du 10 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X SE DISANT [G] [H] [J], à 10 heures,
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2024 à 13h38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [G] [H] [J], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de L'Hérault en date du 13 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2024 à 13h38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X SE DISANT [G] [H] [J], faite le 16 Décembre 2024 à 12h39 rectifiée à 12h47 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h39 et à 12h47 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 16 décembre 2024 à 15h47 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 14 Décembre 2024 à 13h38 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur X SE DISANT [G] [H] [J], né le 15 Août 2005 à [Localité 2] de nationalité Algérienne transmises par courriel le 16 décembre 2024 à 19h45 ,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Décembre 2024, à 12h47, Monsieur X SE DISANT [G] [H] [J], a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Décembre 2024 notifiée à 13h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
I La déclaration d'appel se borne à présenter trois moyens stéréotypés et sans lien avec ce dossier et ne critique pas la décision du premier juge :
- un défaut de pièces utiles ;
Rappelons que les documents dont il est fait état du manque ne sont pas expressément visés par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme une pièce utile et la lecture minutieuse de la procédure permet de constater au dossier toutes les pièces utiles au sens de l'article précité et notamment l'arrêté de délégation de signature et le registre actualisé ;
- l'irrégularité du contrôle d'identité
Le juge premier a parfaitement considéré que le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité devait être écarté. Comme il l'a clairement motivé, il ressort en effet du rapport de mise à disposition établi le 9 décembre 2024 par les agents de la police municipale de Montpellier que cet intéressé a tenté de dissimuler une cigarette artisanale qu'il avait entre les mains, et a reconnu, sur question des agents, qu'elle contenait du cannabis. Ce comportement de dissimulation justifiait le contrôle d'identité effectué et la critique ne correspond pas aux éléments du dossier.
- 'Il apparaît que plusieurs fichiers me concernant ont été consultés. Or, l'officier qui a procédé à cette consultation ne justifie pas d'une habilitation spéciale conformément à la loi. [...] Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance de Madame le Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée et la décision de placement en rétention jugée irrégulière.'
Il est expressément indiqué à la procédure, "Mentionnons que les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du Ministère de l'Intérieur, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette opération a été effectuée dans le but d'une consultation du fichier VISABIO et du fichier SBNA » Ces consultations ont été négatives de sorte qu'aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé ne peut être relevée. En outre il n'y a pas lieu 'd'infirmer' le premier juge de ce chef car il n'était pas saisi de ce moyen.
Cette critique ne correspond pas aux pièces du dossier, cette déclaration d'appel est manifestement non adaptée à la situation de l'intéressé.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
II Sur les moyens nouveaux
L'article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093).
En l'espèce, le délai d'appel expirait le 16 décembre à 13h38. Les moyens nouveaux n'ont été adressés à la cour que le lundi 16 décembre 2024 à 19h45, soit au-delà du délai de 24 heures.
Les moyens nouveaux développés hors délai sont donc irrecevables.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Décembre 2024 à 11h28
Le greffier, Le magistrat délégué,
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