Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02341 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICUT
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
28 mai 2021 RG :2020J142
S.A.S.U. DISTRIBUTION VIGANAISE
C/
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 28 Mai 2021, N°2020J142
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION VIGANAISE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES, sous le numéro 314.658.543, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia MUSELIN avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° 310880315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2021, enregistré le 18 juin 2021 par la S.A.S.U. Distribution Viganaise à l'encontre du jugement prononcé le 28 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020J142.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 octobre 2021 par la S.A.S. Locam, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 25 mai 2023.
Vu les deux notes en délibéré transmises le 6 juin 2023 par les parties, sur autorisation de la présidente.
* * *
Par acte sous signature privée du 4 juin 2014, la société Distribution Viganaise a conclu un contrat n°1132772 de « livraison, installation et maintenance du matériel économiseur d'énergie » avec la société Locam, portant sur la location longue durée de 958 tubes LED de 145 cm, 74 tubes LED de 120 cm et 14 cloches LED fournis par la société Home Master Led.
Il était convenu le paiement de 24 loyers réglables trimestriellement, d'un montant de 5 389,20 euros, outre une option d'achat à hauteur de 15 euros.
Le 23 juin 2014, un procès-verbal de livraison du matériel a été dressé.
Par acte sous signature privée du 11 juin 2014, la société Distribution Viganaise a conclu un second contrat n° 1132098 avec la société Locam de location longue durée de 12 dalles LED et 15 Downlight LED, également fournis par la société Home Master Led et financés par la société Locam.
Il était alors convenu le paiement de 24 loyers d'un montant de 360 euros, outre une option d'achat à 15 euros.
Le 10 septembre 2014, le matériel a été livré à la société Distribution Viganaise.
La société Home Master Led devait en outre effectuer des prestations de maintenance du matériel pour chacun des contrats afin de s'assurer du bon fonctionnement de ce dernier tout au long de la période contractuelle.
Par jugement du 21 novembre 2017, la société Home Master Led a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Alliance MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 22 janvier 2018, demeuré sans réponse, la société Distribution Viganaise a interrogé le liquidateur judiciaire afin de connaître si les deux contrats conclus avec la société Home Master Led étaient ou non poursuivis.
Sans réponse du liquidateur judiciaire à l'issue d'un délai d'un mois, la société Distribution Viganaise a estimé que les contrats conclus avec la société Home Master Led étaient devenus caducs, de même que ceux conclus avec la société Locam tenant l'interdépendance entre le contrat de financement et le contrat de fourniture du matériel et de maintenance.
Par courrier du 28 novembre 2018, la société Distribution Viganaise a indiqué à la société Locam qu'elle n'entendait plus acquitter les factures postérieures à la résiliation des contrats, soit au 23 février 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018 adressé à la société Distribution Viganaise, la société Locam a contesté la résiliation des contrats conclus au motif que « la liquidation judiciaire de la société Home Master Led n'impliquait pas en elle-même sa cessation d'activité, ni l'anéantissement de ses contrats en cours ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2019, la société Locam a sollicité le règlement de deux loyers impayés du 30 septembre 2018 au 30 décembre 2018, outre le paiement des intérêts de retard et de la clause pénale, soit une somme totale de 12 044,66 euros.
La société Locam a par la suite prononcé la résiliation du contrat n° 1132772 et a sollicité le paiement de 37 724,40 euros en principal, outre 3 772,44 euros au titre de la clause pénale.
Par courrier du 6 février 2019, le conseil de la société Distribution Viganaise a rappelé à la société Locam que tenant la caducité des contrats conclus avec la société Home Master Led, ceux conclus avec la société Locam étaient également caducs.
Par exploit du 19 mai 2020, la S.A.S. Locam a fait assigner la S.A.S.U. Distribution Viganaise devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir résilier les contrats pour défaut de paiement des loyers, la voir condamner à lui payer la somme de 44 664,84 euros au titre de ces contrats et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, voir ordonner la restitution du matériel objet des contrats de location sous astreinte de 50 euros par jour de retard, voir ordonner la capitalisation des intérêts et la voir condamner aux dépens.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1134, 1139 anciens, 1343-5 du code civil, des pièces et conclusions versées aux débats, :
-Condamné la société Distribution Viganaise à payer à la SA Locam une indemnité privative de jouissance à hauteur de 28 000 euros ;
-Autorisé la SAS Distribution Viganaise à s'acquitter de sa dette en 10 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ;
-Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
-Ordonné à la SAS Distribution Viganaise la restitution des matériels à la société Locam, à son siège social, dans le respect d'un délai de prévenance de 4 mois aux frais de la SASU Distribution Viganaise ;
-Condamné la société Distribution Viganaise à payer à la SA Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
-Condamné la SAS Distribution Viganaise aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 17 juin 2021, la S.A.S.U. Distribution Viganaise a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a autorisée à s'acquitter de sa dette en 10 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire.
Par exploit du 29 juillet 2021, la S.A.S. Distribution Viganaise a fait assigner la S.A.S Locam en référé devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et obtenir paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable la demande présentée par la SAS Distribution Viganaise, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Locam et rejeté toutes autres demandes.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S.U. Distribution Viganaise, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1186, 1231-5, 1302 du code civil, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 28 mai 2021, de :
-Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Distribution Viganaise;
Et sur le fond :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 28 mai 2021 en ce qu'il a constaté que les deux contrats conclus entre la société Distribution Viganaise et la société Locam n°1132098 et le contrat n°1132772 sont caduques à compter du 23 février 2018;
-L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
-Débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnations au titre des loyers impayés et des clauses pénales;
-Débouter la société Locam de sa demande subsidiaire formulée au titre de l'indemnité privative de jouissance;
A titre subsidiaire :
-Dire et juger que les deux clauses pénales contenues dans les deux contrats sont manifestement excessives et les réduire à un euro symbolique;
-Dire et juger que la société Distribution Viganaise bénéficiera d'un échelonnement des condamnations sur deux ans à compter de la signification du présent jugement;
A titre reconventionnel :
-Condamner la société Locam au paiement de la somme de 22 996,80 euros tenant les loyers indûment perçus par cette dernière depuis la caducité des deux contrats avec la société Distribution Viganaise n°1132098 et le contrat n°1132772;
-Condamner la société Locam au paiement de la somme de 28 423,97 euros au titre des frais de réparation indûment supportés par la société Distribution Viganaise;
-Donner acte à la société Distribution Viganaise de ce que ce montant sera réactualisé en fonction des frais nouvellement engagés, en ce compris les frais de dépose de l'installation électrique;
En toutes hypothèses :
-Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires;
-Débouter la société Locam de sa demande de condamnation sous astreinte afin d'obtenir la restitution du matériel;
-Déclarer la société par actions simplifiée Locam irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter;
-Donner acte à la société Distribution Viganaise que la société Locam pourra venir récupérer sur site le matériel objet du contrat, à ses frais, en respectant un délai de prévenance, dès lors la concluante aura procédé aux travaux de remplacement de l'ensemble de l'installation;
-Condamner la Société par actions simplifiée Locam à payer à la Société par actions simplifiée unipersonnelle Distribution Viganaise la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la Société par actions simplifiée Locam aux entiers dépens, ainsi qu'à la prise en charge des frais de constat d'huissier pour 429,20 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose, au visa de l'article 1186 du code civil, que le contrat Home Master Led et le contrat de location Locam sont interdépendants dès lors qu'ils concourent à la réalisation d'une même opération. Or, le liquidateur judiciaire n'a pas répondu à sa demande de poursuite du contrat Home Master Led, ce qui a entraîné la caducité de ce contrat, et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière. Elle précise que le contrat Home Master Led prévoyait la fourniture d'un matériel neuf à chaque reconduction tacite et qu'elle n'a plus bénéficié de matériel en parfait état de fonctionnement à compter du 23 février 2018. L'appelante fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et ne peut dès lors être condamnée au paiement de pénalités contractuelles.
Subsidiairement, elle fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité privative de jouissance alors qu'elle a dû faire face à plusieurs dépenses au titre de la maintenance du matériel. Elle relève que la société Locam n'a jamais demandé la restitution du matériel, contrairement à ce qui est stipulé à l'article 16 du contrat.
A titre incident, elle demande le remboursement de loyers indûment versés dès lors que les contrats étaient caducs. Elle sollicite la prise en charge par la société Locam des factures de maintenance du matériel qu'elle a dû régler. Elle accepte la restitution du matériel à condition que la société Locam vienne le réparer à ses frais, avec un délai de prévenance suffisant.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction des clauses pénales qui lui paraissent manifestement excessives et sollicite des délais de paiement.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S. Locam forme appel incident et demande à la cour de :
Faisant droit au seul appel incident de la SAS Locam,
A titre principal, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a déclaré caducs les contrats de crédit-bail à la date du 22 janvier 2018, en l'absence de la certitude d'un envoi de la lettre en date du 22 janvier 2018 au mandataire,
Vu les articles 1134,1139, 1146, 1147 du code civil, les contrats de crédit de bail et notamment les articles 13 et 15, les procès verbaux de réception signés sans réserve par le locataire, les lettres de mise en demeure visant la clause résolutoire, l'absence de paiement et en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 13,
-Résilier les contrats pour défaut de paiement des loyers ;
-Condamner la SASU Distribution Viganaise à verser à Locam SAS :
Une somme de 44 664,84 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 janvier 2019 se ventilant comme suit :
Au titre du contrat n° 1132772 d'ordre n°224565
Loyers 37 724,40 euros
Clause pénale 3 772,44 euros
Total 41 496,84 euros
Contrat n°1132098 n° d'ordre 223587
Loyers 2 880 euros
Clause pénale 288 euros
Total 3 168 euros
Une somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Locam SAS ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,
-Ordonner la restitution du matériel objet des contrats de crédit-bail n° 1132772 et n° 1132098 sous astreinte de 50 euros par jour de retard entre les mains de la SAS Locam à son siège social et aux frais de la SASU Distribution Viganaise ;
-Débouter la SASU Distribution Viganaise de sa demande de réduction des sommes dues au titre du contrat de location à Locam SAS comme n'étant pas manifestement excessives, si le tribunal devait estimer qu'il s'agisse de clauses pénales ;
Locam s'en rapportant sur la demande de réduction de la clause pénale d'un montant de 10% des loyers dus et à échoir insérées à l'article 13 de chacun des contrats,
-Débouter la SASU Distribution Viganaise de sa demande de restitution de loyers et de remboursement de factures ;
-Débouter la SASU Distribution Viganaise de sa demande en paiement de la somme de la somme de 29 231 euros ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait juger la caducité des contrats de crédit bail à la date du 22 janvier 2018; confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes ;
En l'état de la conservation du matériel par le crédit preneur,
-Condamner la SASU Distribution Viganaise à verser une indemnité privative de jouissance dont le montant sera égal au montant du loyer trimestriel;
Qu'il est dû au titre de l'indemnité privative de jouissance pour la période contractuelle :
Contrat n° 1132772 n° d'ordre 224565 : 37 724,40 euros au 30 mars 2020 ;
Contrat n° 1132098 n° d'ordre 223587 : Indemnités 2 880 euros au 30 juin 2020 ;
Sommes seront à parfaire au jour de la restitution effective des matériels mis à disposition de la SASU Distribution Viganaise étant précisé que l'indemnité privative de jouissance ne saurait être inférieure au montant du loyer mensuel des deux contrats soit 1 916 euros (1 796 euros + 120 euros), soit au 31 mars 2021 : 22 632 euros à parfaire au jour de la restitution effective ;
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur le quantum relatif à l'indemnité privative de jouissance, fixé par le tribunal de commerce de Nîmes ;
-Condamner la SASU Distribution Viganaise aux dépens avec distraction au profit de la SELARL AvouePerrichi en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le contrat de maintenance n'est pas produit, qu'il est donc réputé inexistant et ne peut être frappé de caducité. Elle ajoute que le locataire ne justifie pas de l'envoi du courrier au mandataire judiciaire, de sorte que le point de départ du délai d'un mois pour la réponse est inconnu.
En cas de confirmation du jugement déféré sur la caducité des contrats, la société Locam soutient que le locataire est toujours en possession du matériel, n'a pas levé l'option et que, par conséquent, elle reste redevable des loyers. Ne les ayant pas acquittés, les contrats sont résiliés ce qui implique l'application de l'article 13 des contrats (loyers majorés et clause pénale).
En tout état de cause, la locataire doit payer une indemnité privative de jouissance puisqu'elle bénéficie toujours du matériel qu'elle a financé, et ce à compter de la mise en demeure adressée au mandataire judiciaire.
Le loueur réfute le caractère manifestement excessif des clauses pénales, qui sont déterminées en fonction de la durée des contrats et du préjudice qu'elle subit en fonction des fonds investis dans l'achat du matériel, des charges fixes qu'il expose et des gains escomptés.
Enfin, la société Locam estime ne pas être concernée par les travaux prétendument effectués par le locataire, qu'elle n'a pas à prendre en charge.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'interdépendance des contrats :
Selon l'article L.641-11-1 du code de commerce, « (')
II. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (') ».
L'appelante produit le courrier du 22 janvier 2018 adressé au liquidateur judiciaire dans lequel elle l'interroge sur le point de savoir si les deux contrats conclus avec la société Home Master Led étaient ou non poursuivis. Le liquidateur judiciaire atteste avoir reçu ce courrier le 24 janvier 2018 mais ne répond pas à la question posée.
Le tribunal de commerce a considéré que « tenant le placement en liquidation judiciaire de la société HOME MASTER LED, la société DISTRIBUTION VIGANAISE a pris le soin de demander au liquidateur judiciaire s'il entendait poursuivre l'exécution du contrat, or tenant son absence de réponse dans le délai d'un mois les contrats étaient donc de facto résiliés à compter du 23 février 2018.
En l'espèce, la caducité des contrats conclus avec la société HOME MASTER LED et la société DISTRIBUTION VIGANAISE en date du 23 février 2018 a entrainé de facto la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM le 23 février 2018. »
Les contrats souscrits par la société Distribution Viganaise auprès de la société Home Master Led intègrent le financement du matériel au moyen de paiements de mensualités. Il n'est produit aucun contrat de location financière avec la société Locam. Ces contrats précisent dans l'article 4 qu'ils comprennent la maintenance du matériel, quand bien même un contrat distinct qui devait être établi à ce sujet n'est pas produit . L'objet des contrats signés avec Home Master Led porte non seulement sur la fourniture de matériel mais aussi leur maintenance et il ne peut être soutenu l'inexistence de cette obligation de la part du fournisseur. La société Locam, quant à elle percevait un loyer unique en contrepartie de cette fourniture d'éclairage et de maintenance.
Aux termes de l'article 1186 du code civil, « « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »
Cet article est vainement invoqué par l'appelante dès lors qu'il a été créé par l'ordonnance du 10 février 2016 qui n'est applicable qu'à compter du 1er octobre 2016. Or les contrats datent de 2014.
Il résulte toutefois d'un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation (n°11-22927), pris au visa de l'ancien article 1134 du code civil que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ».
Et dans sa jurisprudence ultérieure, la cour de cassation a jugé que lorsque des contras incluant une location financière étaient interdépendants, l'anéantissement du contrat principal entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.
Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a retenu que le contrat de location financière était devenu caduc un mois après le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 janvier, sauf à fixer la caducité au 25 février 2018, ledit courrier ayant été reçu le 24 janvier 2018.
Sur les conséquences de la caducité :
L'appelante n'a plus réglé les loyers après décembre 2018, ce qui est son droit puisque la caducité du contrat de location est intervenue en février 2018. Il ne peut donc être réclamé leur paiement.
Dès lors que le contrat de location financière est caduc et non pas résilié, il ne peut être fait application des clauses du contrat relatives à la résiliation.
Cass. Chambre mixte 13 avril 2018 n°16-21.345 (pour le crédit bail).
Par conséquent, la société Locam n'est pas fondée à demander le paiement des loyers « impayés » et de la clause pénale de 10% stipulés à l'article 13 de « l'exemplaire Locam » qui est relatif aux cas de résiliation.
En revanche, il sera fait droit à la demande de répétition de la somme de 22 996,80 euros qui a été indûment versée par la société Distribution Viganaise au titre de loyers prélevés par la société Locam à compter de mars 2018 jusqu'à décembre 2018.
Dans sa note en délibéré du 6 juin 2022, la société Locam renonce à sa demande de restitution des matériels, objet des contrats n°1132772 et n°1132098, entre ses mains, au siège social situé [Adresse 3], sous astreinte. Il n'y a donc pas lieu de trancher le différend des parties sur ce point.
Sur l'indemnité de privation de jouissance :
L'article 16 du contrat (exemplaire Locam) stipule qu'en cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L'indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure.
Le défaut de maintenance du matériel à compter de la liquidation judiciaire de la société Home Master Led n'est pas imputable au loueur, qui n'a pas à indemniser le locataire, étant rappelé que la société Distribution Viganaise n'invoque aucun fondement délictuel au soutien de sa prétention. De plus, la facture du 28 mars 2017 relative à des prestations décrites dans un devis du 19 janvier 2017 porte sur une modification de l'éclairage existant par son accentuation et est donc étrangère à une prestation de maintenance. La factures de remplacement de l'éclairage existant est du 22 juin 2018, après acceptation d'un devis du 4 juin 2018 et par conséquent postérieure à la caducité du contrat de location emportant obligation de restitution du matériel. Enfin la facture du 21 novembre 2017 ne concerne pas uniquement de l'éclairage mais aussi des détecteurs de présence, des obturations de percements, des dépoussiérages de locaux etc, en exécution des préconisations du bureau de contrôle.
La société Distribution Viganaise sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 28 423,97 euros TTC concernant les frais de réparation qu'elle a exposés.
Il sera fait application de l'article 16 du contrat, sans réduire les montants conventionnellement convenus ' le jugement sera infirmé sur ce point -et de condamner la société Distribution Viganaise à payer une indemnité de 37 724,40 euros au titre du contrat n°1132772 et de 2880 euros au titre du contrat n°1132098, arrêtée au 30 mars 2020.
Enfin , la société Distribution Viganaise ne justifie pas de sa situation financière et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1343-5 du code civil.
Sur les frais de l'instance :
La société Distribution Viganaise, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que les deux contrats conclus entre la société Distribution Viganaise et la société Locam n°1132098 et le contrat n°1132772 sont caduques à compter du 25 février 2018,
Déboute la société Locam de ses demandes de résiliation, paiement de loyers impayés et clauses pénales,
Condamne la société Locam à payer à la société Distribution Viganaise la somme de 22 996,80 euros au titre des loyers indûment perçus de mars à décembre 2018,
Déboute la société Distribution Viganaise de sa demande en paiement de la somme de 28 423,96 euros correspondant à des frais de réparation du matériel,
Condamne la société Distribution Viganaise à payer une indemnité de privation de jouissance d'un montant de 37 724,40 euros au titre du contrat n°1132772 et de 2880 euros au titre du contrat n°1132098, arrêtée au 30 mars 2020,
Déboute la société Distribution Viganaise de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Distribution Viganaise aux dépens de première instance et d'appel.
Dit que la SELARL « Avouepericchi » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,