Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[C]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00942 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILS6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [I] [S] [Y]
née le 24 Août 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002491 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [C]
né le 20 Juillet 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à domicile le 25/04/2022
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [K] [Y] a reçu en héritage de sa mère une somme de 50 933,70 €, déposée sur son compte bancaire le 5 octobre 2020. Le 27 octobre 2020, elle a constaté qu'une somme de 37 000 € a été débitée de son compte bancaire, au profit de celui de son fils, M. [P] [C].
Ayant demandé en vain à son fils de lui restituer les 37 000 €, Mme [K] [Y] l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire le 1er décembre 2020 aux fins de faire placer les fonds sous séquestre.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande, constatant que M. [P] [C] avait déjà acquiescé à la demande de séquestre et avait restitué une somme de 36 500 € le 11 décembre 2020.
Par acte d'huissier délivré le 27 avril 2021, Mme [K] [Y] a fait assigner M. [P] [C] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour voir :
- condamner M. [P] [C] à lui restituer la somme de 37 000 € indûment prélevée sur ses comptes,
- condamner M. [P] [C] à lui payer une somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [P] [C] à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mesure conservatoire et les frais de séquestre.
Par jugement du 9 février 2022,le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Débouté Mme [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [K] [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2022, Mme [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 mai 2022, elle demande à la cour de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel ;
- Homologuer l'accord transactionnel régularisé entre les parties le 29 avril 2022 ;
- Laisser à sa charge les dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l'appelante, visées ci-dessus, pour l'exposé de ses prétentions et moyens.
M. [P] [C] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 6 avril 2023.
La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à la personne de M. [P] [C], conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Conformément aux dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, dans le cadre de la procédure d'appel les parties se sont rapprochées par l'intermédiaire de leurs conseils et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 29 avril 2022 aux termes duquel :
- M. [P] [C] s'engage à donner à sa banque ordre de restitution à Mme [K] [Y] de la somme de 36 500 € ;
- Mme [K] [Y] en contrepartie s'engage à abandonner ses demandes à l'encontre de M. [P] [C], à faire homologuer cet accord par la cour et à conserver à sa charge les dépens d'appel.
Il convient d'homologuer cet accord comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Homologuant l'action transactionnel intervenu entre les parties le 29 avril 2022,
Constate que M. [P] [C] s'engage à donner à sa banque ordre de restitution à Mme [K] [Y] de la somme de 36 500 € ;
Constate qu'en contrepartie Mme [K] [Y] se désiste de son appel et de toutes ses demandes dirigées contre M. [P] [C] ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Laisse à la charge de Mme [K] [Y] les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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