Texte intégral
12/09/2024
ORDONNANCE N° 101/24
N° RG 23/02539
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSOH
Décision déférée du 10 Mars 2023
TJ [Localité 12] 21/03860
[N]
[L] [H]
C/
[X] [T]
Grosse délivrée
le
à
Me Léa TONDINI
Me Diane DUPEYRON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N. DIABY, greffière et M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004772 du 22/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIME
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Suivant jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse saisi par M. [L] [H] d'une demande de condamnation de M. [T], président du conseil syndical, à produire des procès-verbaux de délibérations du conseil syndical de la copropriété de la [Adresse 9], a :
- débouté M. [H] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- débouté M. [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné M. [H] à payer à M. [X] [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
- : - : - : - : -
Le 12 juillet 2023, M. [L] [H] a interjeté appel de ce jugement.
- : - : - : - : -
Le 10 octobre 2023, M. [X] [T] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état visant à voir radier l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution du jugement entrepris et voir condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, M. [T] a maintenu ses demandes, insistant sur l'absence d'information sur les conditions de vie de l'appelant et opposant le fait que l'ordonnance du premier président de la cour de Cassation du 05 octobre 2023 invoquée par M. [H] au soutien de sa demande de rejet de la radiation a été rendue dans une affaire très particulière d'arbitrage sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile n'est pas transposable en l'espèce. Il a soutenu que l'article 524 du code de procédure civile ne distingue pas selon que l'inexécution porte sur des dispositions principales ou accessoires du jugement.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, M. [L] [H] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter l'ensemble des demandes de M. [T] et d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2024. Il a sollicité la condamnation de M. [T] aux entiers dépens.
Il a exposé avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Il affirme avoir été placé dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement qui ne lui a pas été signifié alors que l'article 503 du code de procédure civile précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Il oppose aussi le fait que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme de 3 472,59 euros au titre de l'exécution du jugement, rappelant les revenus déclarés pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'intéressé indiquant percevoir uniquement une pension d'invalidité, soulignant que les honoraires et frais du conseil de son adversaire sont réglés par la copropriété de sorte que le paiement des charges de copropriété, il a déjà acquitté sa dette. Il invoque enfin une décision de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 jugeant que l'inexécution de la seule condamnation prononcée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui est nécessairemetn accessoire au regard de l'intégralité du jugement, porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.
L'affaire a été appelée initialement à l'audience d'incident du 2 février 2024 et renvoyé à la demande des parties à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les causes du jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse n'ont pas été réglées par M. [H].
3. Il ressort de la pièce n°5 produite par M. [T] que le jugement du 10 mars 2023 a été signifié à M. [H] le 2 mai 2023 de sorte que le premier moyen opposé par M. [H] est sans fondement. Ce dernier ne visant nullement une méconnaissance de l'article 678 du code de procédure civile était tenu d'exécuter ce jugement exécutoire de plein droit pour former appel sous peine de s'exposer à voir prononcer la radiation de l'instance.
4. Il doit être ensuite constaté que la condamnation dont M. [H] a fait l'objet portait exclusivement sur le paiement de la somme allouée à M. [T] au titre des frais irrépétibles et le paiement des dépens de l'instance.
5. La radiation est sollicitée par M. [T] est fondée sur l'article 524 du code de procédure civile et non sur celui de l'article 1009-1 de la cour d'appel. Dans l'hypothèse d'une condamnation portant exclusivement sur le frais irrépétibles et les dépens, la demande de radiation doit s'analyser au regard de la notion de volonté d'exécution significative du jugement frappé d'appel et de celle de proportionnalité de la sanction encourue pour inexécution avec l'exercice par la personne condamnée de son droit d'exercer une voie de recours qui lui est offerte.
6. En l'espèce, l'attribution de l'aide juridictionnelle n'exonère pas la partie qui en bénéficie de son obligation de payer les condamnations dont il fait l'objet et l'appréciation des conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel n'est pas liée par les éléments communiqués de manière déclarative au bureau d'aide juridictionnelle et à l'application des barèmes d'attribution.
7. Il appartient à l'appelant de démontrer la réunion des conditions posés par l'article 524 précité pour échapper à la mise en oeuvre de la radiation.
8. Il sera relevé que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le 22 août 2023 l'aide juridictionnelle totale à M. [L] [H] demeurant '[Adresse 2]' au vu notamment de l'absence déclarée de patrimoine immobilier alors que dans l'acte d'appel du 12 juillet 2023 ce dernier déclarait demeurer '[Adresse 6] / ESPAGNE', adresse encore mentionnée dans les conclusions d'incident alors que l'appartement dont il est propriétaire au sein de la Résidence [8] est sis [Adresse 10]. Force est de constater que M. [H] ne produit strictement aucune pièce sur ses revenus et son patrimoine autres que l'avis de versement d'une pension d'invalidité. Celle-ci, à elle seule, ne fait pas présumer l'absence d'autres sources de revenus ni d'une impossibilité d'honorer une dette de 2 586,25 euros correspondant aux seules condamnations résultant du jugement frappé d'appel étant par ailleurs relevé que l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022, ayant débouté M. [H] d'une demande de jonction et l'ayant condamné au paiement de frais irrépétibles et aux dépens de l'incident, n'a pas été frappée d'appel avec le jugement sur le fond et ne peut donc entrer dans l'assiette des sommes à régler pour apprécier le bien fondé de la présente demande de radiation.
9. Le montant de la condamnation à exécuter et susceptible d'être prise en compte pour apprécier la demande formée par M. [T] ne s'avère donc pas disproportionné en l'absence d'éléments contraires dont la production était à la charge de M. [H] et ce, sauf à vider le sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
10. En l'état de plusieurs instances opposant M. [H] au [Adresse 11] [Adresse 7], l'extrait des comptes de charges faisant apparaître des frais de procédure '[H]' ne permet pas d'identifier l'imputation des frais exposés par M. [T] ès qualités de président du conseil syndical dans les dépenses de la copropriété étant rappelé par ailleurs que l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et en l'espèce due à M. [T] est forfaitaire et ne saurait s'identifier exclusivement aux honoraires d'avocats.
11. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de radiation présentée par l'intimé avant l'expiration de son délai pour conclure prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
12. M. [H] supportera la charge des dépens de l'incident.
13. M. [T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cet incident. M. [H] sera tenu de lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par M. [L] [H] à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [L] [H] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 10 mars 2023.
Condamnons M. [L] [H] aux dépens de l'incident.
Condamnons M. [L] [E] à payer à M. [X] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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