Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-41.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.618
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2007), que M. X... a travaillé, à compter de janvier 2002, pour le journal Midi libre, pour lequel il réalisait des reportages photographiques ; qu'il a, dès lors, figuré sur l'ensemble des plannings de l'agence de Carcassonne du journal ; qu'il facturait chaque journée de travail sur la base d'un forfait ; que, le 4 janvier 2003, le Midi libre lui a notifié verbalement la fin de leur collaboration ; que, le 20 janvier 2003, M. X... a demandé au journal une requalification de ses relations en contrat de travail et la réparation du préjudice lié aux conditions de la rupture ; que, le 6 juin 2003, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a sollicité l'avis du directeur de la rédaction du journal sur la demande de carte de journaliste professionnel formée par M. X... et, sur l'avis négatif du journal, l'a finalement rejetée ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation contractuelle entre le 18 janvier 2002 et le 10 janvier 2003 était un contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 761-2 du code du travail et d'avoir, en conséquence, dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 761-2 du code du travail dispose que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens précité est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption ne concerne que la qualification du contrat conclu entre l'entreprise de presse et l'intéressé mais est étrangère à la qualification de journaliste professionnel de ce dernier, lequel est tenu, s'il souhaite bénéficier de la présomption de salariat, de prouver qu'il répond bien aux différentes conditions visées par le texte précité ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 761-2 du code du travail étaient de nature à faire présumer la qualité de journaliste professionnel de M. X..., la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ qu'en faisant peser sur la société du journal Midi libre la charge de prouver que M. X... n'était pas un journaliste professionnel au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 761-2 du code du travail quand c'est à ce dernier qu'il incombait de démontrer qu'il répondait aux différentes conditions prévues par ce texte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article L. 761-2 du code du travail que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que M. X... faisait valoir dans ses propres conclusions d'appel que les revenus qu'il tirait de sa collaboration avec la société du journal Midi libre étaient "totalement insuffisants pour lui permettre de vivre" et qu'il avait donc développé une activité complémentaire indépendante en matière de communication ; qu'il résultait par ailleurs d'une lettre en date du 6 juin 2003, régulièrement versée aux débats, que M. X... avait lui-même indiqué à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels qu'il ne tirait de sa collaboration avec la société du journal Midi libre que 22 % de ses revenus ; qu'en considérant que M. X... pouvait se prévaloir de la qualification de journaliste professionnel sans s'expliquer, ainsi que l'y invitait pourtant la société du journal Midi libre, sur le fait que l'intéressé admettait ne pas tirer le "principal de ses ressources" de son activité au sein de la société du journal Midi libre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 761-2 du code du travail ;
4°/ qu'en décidant que M. X... pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 761-2 du code du travail sans faire ressortir en quoi l'activité de ce dernier répondait aux différentes conditions posées par ce texte, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail, devenu L. 7111-4, le reporter-photographe est assimilé au journaliste professionnel ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve et sans en inverser la charge, que la société Midi libre ne démontrait pas que la prestation fournie par M. X..., reporter-photographe auprès de l'agence de Carcassonne, ne constituait pas son activité principale, régulière et rétribuée ; qu'elle en a exactement déduit qu'il bénéficiait de la qualité de journaliste professionnel et était lié à la société par un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Midi libre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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