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Section du Contentieux, 04 novembre 2022. 459007

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

459007

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) de faire droit à ses demandes de récusation du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et de membres du tribunal administratif de Nice, ayant statué dans diverses affaires le concernant ; 2°) de renvoyer les affaires correspondantes au tribunal administratif compétent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier mis à disposition sur Télérecours le 7 février 2022, dont, à défaut d'accusé de réception, M. B est réputé avoir reçu notification deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1

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