Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée BON REPOS, dont le siège social est à Ballan Mire (Indre-et-Loire), Joue-les-Trous,
2°/ Monsieur Claude X..., demeurant à Bon Repos, Ballan Mire, (Indre-et-Loire) Joue-les-Trous,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme CREDIT UNIVERSEL, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS IARD, société anonyme, dont le siège social est ... (1er),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée Bon Repos et de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme Crédit Universel, de Me Odent, avocat de l'Union des Assurances de Paris IARD, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1987) que M. Claude X..., gérant de la société à responsabilité limitée Bon Repos, a signé un engagement de caution à l'occasion d'un prêt consenti à cette société par le Crédit universel pour l'achat d'un véhicule automobile et a adhéré au contrat d'assurance groupe passé entre l'organisme prêteur et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en vue de la garantie des risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'en raison de la cessation des versements faits pour le remboursement du prêt et du refus de la part de l'UAP de prendre en charge les sommes réclamées à M. X..., qui avait déclaré abandonner pour cause de maladie toute activité professionnelle, le Crédit universel a engagé contre le débiteur principal et contre la caution une action en paiement, qui a été étendue à la compagnie d'assurances ; Attendu que la société Bon Repos et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande dirigée contre eux par le Crédit universel, alors que, selon le pourvoi, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, y compris par témoignage et présomption ; qu'en l'espèce, le litige portait sur le point de savoir si les parties ne s'étaient pas engagées par un autre contrat que celui présenté par le Crédit universel ; qu'en se déterminant uniquement par rapport à l'acte qui lui était soumis, sans rechercher par tous moyens, notamment par présomptions, si un autre contrat n'avait pas été conclu par les parties concernant le véhicule acheté et pour un taux d'intérêt de 20,35 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 109 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... n'avait jamais contesté les signatures apposées sur l'acte produit par le Crédit universel et qu'il n'avait lui-même présenté aucun acte différent de ce document, l'arrêt a constaté l'absence de preuve d'une substitution, retenant par là qu'aucun autre contrat que celui communiqué n'avait été conclu entre les parties avec le même objet ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Bon Repos et M. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de la garantie de l'UAP, alors que, selon le pourvoi, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, la mauvaise foi de ce dernier devant être prouvée par l'assureur ; que la mauvaise foi suppose établi que l'assuré connaissait la gravité de son état ; qu'un état dépressif n'est pas nécessairement une maladie à déclarer ; qu'en l'espèce, M. X... a conclu un contrat d'assurance avec l'UAP à un moment où il se trouvait en arrêt de travail en raison d'une dépression nerveuse ; qu'en prononçant la nullité de ce contrat, au seul motif que l'assuré avait établi une déclaration inexacte en ne précisant pas qu'il était malade, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette déclaration avait été faite de mauvaise foi par la connaissance que M. X... avait eu de la gravité de son état, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-5 et L. 133-9 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de l'accomplissement des formalités d'adhésion à l'assurance, M. X... ne pouvait certifier que mensongèrement être en bon état de santé et ne pas se trouver en état d'incapacité de travail, en soulignant que le caractère inexact de cette déclaration n'avait pu lui échapper puisqu'il se trouvait alors en arrêt de travail en raison même de l'affection dont il souffrait, la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi de l'assuré et justifié sa décision au regard des textes susvisés ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... en qualité de caution de la société Bon Repos, alors que, selon le pourvoi, à peine de nullité, le cautionnement doit être exprès et comporter, de la main de la caution, une mention de la somme ou de la qualité en toutes lettres et en chiffres ; que les actes de commerce, pouvant se prouver par tout moyen à l'égard des commerçants, l'exigence d'une mention manuscrite n'est écartée que lorsque le cautionnement est commercial et que la caution est elle-même commerçante ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement de M. X... ne comporte aucune mention manuscrite de la somme due en principal, à savoir 61 000 francs ; qu'en décidant que la caution devait rembourser le prêt solidairement avec le débiteur principal, sans rechercher si le cautionnement était commercial et si M. X... était commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Mais attendu que les premiers juges ayant condamné M. X... en qualité de caution, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel, l'argumentation développée dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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