Texte intégral
N° RG 24/07368 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P476
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 SEPTEMBRE 2024 à 10h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [T]
né le 01 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 24 septembre 2024 à 17 heures 55 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 15 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [T] ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé s'est identifié auprès des policiers sous une fausse identité, soit [I] [M], pour ensuite soutenir que la personne signalisée avec ses empreintes sous le nom de [N] [T] serait son frère jumeau ; Qu'au delà du caractère fantaisiste de ses déclarations, il ressort de son audition qu'il est sans domicile fixe et ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [T] alias [I] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [N] [T] alias [I] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
Le Jeudi 26 Septembre 2024 à 10h30 ' Salle LAMBERT - RDC ' CA LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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