Texte intégral
N° RG 23/03917 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7A3
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
[T]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T]
se disant né le 25 Septembre 1999 à [Localité 6] (TUNISIE) après s'être dit né à [Localité 3] en Tunisie devant le JLD
se disant de nationalité tunisienne après s'être dit de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [5]
comparant, assisté de Morade ZOUINE, avocat choisi au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé et représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO ET CORDIER, substitué par Maître VIALLE Manon, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 3 septembre 2020, la 4ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a condamné [Z] [T], se disant né le 25 septembre 1999 à [Localité 6] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, à la peine de 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à titre complémentaire l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans et l'interdiction définitive du territoire français, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis avec deux circonstances aggravantes (avec arme, guet-appends) le 16 mai 2020 sur la personne de [K] [D].
La motivation de l'arrêt indiquait que, de nationalité algérienne, [Z] [T] utilise plusieurs alias, qu'il est sans emploi et sans domicile personnel, étant hébergé par sa tante, et en situation irrégulière au plan administratif.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Vienne a placé [Z] [T] sous mesure de libération conditionnelle aux fins d'expulsion, dans le cadre d'une libération sous contrainte, sous réserve de reconduite effective à la frontière, à compter du 11 octobre 2022. [Z] [T] a néanmoins été libéré en fin d'exécution de peine le 10 mai 2023.
Par arrêté pris le 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère a dit que [Z] [T] sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité, l'Algérie, ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Cet arrêté était suivi d'une procédure au cours de laquelle [Z] [T] a été entendu par les gendarmes le 26 septembre 2022 et dans le cadre de laquelle il se disait né à [Localité 3], en Algérie, et de nationalité algérienne, disant ne pas vouloir retourner dans ce pays bien qu'y ayant de la famille. La décision concernant le choix du pays de renvoi était notifiée le 23 septembre 2023 à [Z] [T], qui disait formuler l'observation suivante « je ne peux pas répondre sans mon avocat ».
Par décision en date du 10 mai 2023, notifiée le même jour à 11 heures 13, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 11 mai 2023, enregistrée à 15 heures 11, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [Z] [T] pour une durée de vingt-huit jours (première prolongation).
Par ordonnance du 12 mai 2023 à 15 heures 30, notifiée le même jour à 16 heures 50 à [Z] [T], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, la procédure régulière, et prolongé la rétention administrative de [Z] [T] pour une durée de 28 jours, exposant que celui-ci, qui n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2023 à 11 heures 32, [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté, la prolongation de son maintien en rétention ne pouvant selon lui être ordonné puisque la procédure est irrégulière, exposant que puisqu'il a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble l'arrêté qui a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, les dispositions de l'article L614-9 du CESEDA imposaient au préfet d'aviser le tribunal administratif de son placement en détention pour déclencher le délai de 144 heures au terme duquel le tribunal doit en ce cas rendre sa décision, ce qu'il n'a pas fait, l'administration n'ayant ainsi pas effectué toutes les diligences nécessaires pour limiter sa privation de liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2023 à 10 heures 30.
[Z] [T] a comparu, assisté de son avocat. Il se disait tunisien, né à [Localité 6] en Tunisie, et non algérien comme il a pu l'indiquer précédemment.
Le conseil de [Z] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel qu'il a confirmé, exposant qu'il a engagé un recours contre l'arrêté ayant fixé le pays de destination, que ce recours est suspensif par application des dispositions de l'article L721-5 du CESEDA, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être exécutée dans l'attente de la décision et que les diligences de la préfecture ne sont pas suffisantes puisqu'elle a omis d'aviser le tribunal administratif de Grenoble du placement en rétention administrative de [Z] [T], ce qui aurait fait démarrer le délai de 144 heures dans lequel le tribunal administratif doit rendre sa décision, ce qui a privé celui-ci d'un audiencement rapide de l'affaire devant le tribunal administratif. Il demandait en conséquence l'infirmation de la décision déférée et le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative, s'agissant selon lui d'un moyen de fond et non d'une exception de nullité, ajoutant que [Z] [T] a aussi déposé une demande d'asile.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, exposant que ce moyen de procédure n'a pas été soulevé lors de l'audience devant le premier juge et que la préfecture a bien effectué toutes diligences utiles. Selon lui la question de droit posée aurait dû être soulevée in limine litis et le délai de 144 heures n'est assorti d'aucune sanction, le défaut d'information du tribunal administratif ne faisant au surplus pas grief à [Z] [T]. Il ajoutait que les effets possibles de cette non-information sont sans intérêt puisque la mesure d'éloignement ne peut être exécutée tant que la décision du tribunal administratif n'a pas été rendue.
[Z] [T] a eu la parole en dernier lors de l'audience. Il demandait à être libéré le plus rapidement possible.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [Z] [T], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon les dispositions des articles L 742- 1 et L 742-3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L741-1.
[Z] [T] soutient dans le cadre de son appel que la préfecture n'a pas effectué de diligences suffisantes, puisque n'ayant pas prévenu le tribunal administratif, saisi d'un recours contre l'arrêté désignant le pays de destination, de son placement en rétention administrative, ce qu'il aurait dû faire, par application de l'article L614-9 du CESEDA.
Il s'agit d'un moyen de défense au fond et non d'une exception de nullité qui devait être soulevée in limine litis, ce qui implique que le fait que ce moyen n'a pas été évoqué devant le premier juge est sans effet.
Le conseil de [Z] [T] justifie de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Grenoble en produisant une copie de l'accusé réception de sa requête, datée du 27 octobre 2022, s'agissant du dossier n°2206987, ainsi qu'un relevé informatique concernant l'état du dossier à la date du 11 mai 2023, la requête de [Z] [T] ayant été communiquée à la préfecture de l'Isère le 27 octobre 2022 et celle-ci ayant conclu le 23 décembre 2022 en réponse.
La préfecture de l'Isère, parfaitement avisée de ce recours, aurait en conséquence pu aviser le tribunal administratif de Grenoble du placement en rétention administrative de [Z] [T] le 10 mai 2023, pour faire courir le délai prévu à l'article L614-9 du CESEDA.
Toutefois, ce texte, qui ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai de 144 heures, ne prévoit pas non plus qu'il est de la seule responsabilité des autorités préfectorales de prévenir le tribunal administratif, l'auteur du recours pouvant lui aussi effectuer une démarche en ce sens dans le but d'accélérer la procédure. Dès lors, il est malvenu pour [Z] [T] d'utiliser cet argument pour tenter de mettre en échec la prolongation de la rétention administrative, alors que rien n'interdisait à l'intéressé ou à son conseil d'effectuer dans un délai rapide une démarche en ce sens, étant précisé que [Z] [T] n'a été placé en rétention administrative que le 10 mai 2023 et qu'il ne peut en conséquence arguer d'aucun grief tenant à la durée anormale de sa rétention administrative dans ce contexte.
[Z] [T] étant en possession d'un extrait de naissance algérien, la préfecture de l'Isère a par ailleurs saisi dès le 14 octobre 2022 les autorités algériennes pour qu'un laisser-passer lui soit délivré, avec des rappels le 10 mars 2023, le 23 avril 2023 et le 10 mai 2023, ce qui fait que ces diligences apparaissent suffisantes, malgré le flou qu'entretient manifestement de façon volontaire [Z] [T] sur son identité et sa nationalité.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Françoise BARRIER
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