Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-19.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.319
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C..., Mathilde, Marguerite Genet, veuve Z..., demeurant résidence Les Jeannettes au Thor (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Joseph, Ellen A..., demeurant cité Ganges Rivage à Ganges (Hérault),
2°/ M. Daniel X..., demeurant boîte postale 3 à Grignan (Drôme),
3°/ M. Y..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Daniel X..., nommé à ces fonctions par décision du tribunal de commerce de Tarascon (Bouches-du-Rhône) du 5 juillet 1985,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme B..., veuve Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est formé contre M. X... et M. Y..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un contrat du 21 novembre 1983, M. X... s'est engagé, en qualité de maître d'oeuvre, à édifier dans un délai déterminé pour M. A... une maison d'habitation pour un certain prix ; que M. X... s'étant trouvé, pour diverses raisons, dans l'incapacité matérielle de livrer cette maison, "une convention de rupture de contrat" a été conclue entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ; que M. X... a reconnu devoir une somme d'argent à M. A..., Mme Z... s'étant, dans le même acte, portée caution solidaire de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1988) a fixé à
247 600 francs la créance de M. A... et, renvoyant ce dernier à produire pour ce montant à la liquidation des biens de M. X..., a dit que Mme Z... était solidairement tenue au paiement de cette somme ; Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamnée en qualité de caution solidaire de M. X..., alors que, selon le moyen, les juges du fond ont dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en affirmant que celle-ci n'avait pas invoqué la violence comme cause de nullité de l'acte litigieux et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions invoquées mentionnent simplement, sans invoquer aucun fait à l'appui de leurs affirmations, "qu'il n'est pas discutable que la reconnaissance de dette signée par M. X... et cautionnée par Mme Z... ne correspond pas à un prêt mais à une garantie qui a été extorquée sous la pression" ; que c'est sans dénaturation et en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a estimé que cette allusion à la pression qu'aurait subie M. X... était sans portée juridique ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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