Texte intégral
ARRET N°402
N° RG 22/00160 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQR
S.A.S. CAIF
C/
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. SEEMAX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00160 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQR
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. CAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de la Charente
S.A.R.L. SEEMAX
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS et Me Samuel SAUPHANOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Caif produit des oeufs embryonnés à destination de l'industrie pharmaceutique. Les oeufs sont mirés soit manuellement, soit mécaniquement.
La société Seemax commercialise des systèmes de mirage automatique d'oeufs.
Après essai d'un tel système sur un site, il a été commandé par la société Caif pour être installé sur son site d'Aneau (Eure-et-Loir). L'appareil, objet d'un bon de commande en date des 6 et 9 mai 2011, a été livré et installé en septembre suivant. Le prix, d'un montant de 225.000 € hors taxes, a été payé par la société Caif.
Soutenant que l'appareil dysfonctionnait, la société Caif a assigné par acte du 6 septembre 2016 la société Seemax devant le tribunal de commerce de Poitiers afin d'être indemnisée de ses préjudices. L'affaire a été radiée le 12 septembre 2017 pour absence et défaut de diligence des parties. Des conclusions de reprise d'instance ont été signifiées par la société Caif le 11 septembre 2021. L'affaire a été réenrôlée.
La société Caif a soutenu que l'appareil de mirage automatique avait un taux d'erreur supérieur aux stipulations contractuelles, que des pénalités lui avait été infligées par le laboratoire avec lequel un taux maximal d'erreur avait été convenu et qu'elle avait dû revenir à un mirage manuel des oeufs. Elle a demandé paiement à titre principal au visa des article 1134 et 1382 (anciens) du code civil des sommes de :
- 225.000 € (hors taxes) correspondant au prix de la machine 'Earmax' ;
- 65.366 € correspondant aux pénalités supportées ;
- 198.350,08 € correspondant aux frais de personnel supplémentaire ;
- 176.000 € correspondant aux pertes de ventes.
La société Seemax a à titre principal soutenu que l'action était prescrite. Elle a ajouté que les premières réclamations avaient été formulées en mars 2015 alors que le matériel avait fonctionné sans difficulté depuis son installation.
Au fond, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, ni la preuve d'un manquement contractuel, ni celle des préjudices allégués n'étant rapportées.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, assureur de la défenderesse, sont intervenues volontairement à l'instance. Elles ont à titre principal conclu à l'irrecevabilité de l'action exercée à l'encontre de leur assurée, selon elles prescrite et à l'absence de preuve du manquement contractuel et des préjudices allégués. Elles ont subsidiairement dénié leur garantie.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
'Déclare que la prescription de la présente action n'est pas acquise ;
Déclare que la société CAIF est recevable en ses demandes ;
Constate que la société CAIF est défaillante dans l'administration de la preuve que le matériel, fourni par la société SEEMAX, n'a pas respecté les critères de fiabilité annoncés contractuellement ;
Dit que la demande d'indemnisation de la société CAIF n'est ni justifiée dans son existence, ni dans son quantum et qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à celle-ci ;
Dit que l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES n'apporte pas d'élément nouveau à la procédure;
En conséquence,
Déboute la société CAIF de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société CAIF à verser à la société SEEMAX la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société CAIF à verser à la société SEEMAX la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CAIF aux entiers dépens de l'instance dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 89,65€ TTC'.
Il a considéré que :
- la machine ayant été mise en service en septembre 2011, aucun élément ne permettait de retenir que l'action était prescrite ;
- la demanderesse ne justifiait ni des dysfonctionnements allégués de la machine, ni de ses préjudices.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2022, la société Caif a interjeté appel de ce jugement, intimant la seule société Seemax.
Par acte du 13 juillet 2022, la société Seemax a assigné en appel provoqué les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Caif a demandé de :
'Vu la décision du tribunal de commerce de Poitiers du 29 novembre 2021
Vu les dispositions de l'article 110-4 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 1134 et 1382 anciens du Code civil,
' Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré que l'action de la société CAIF n'était pas prescrite ;
' L'infirmer dans son intégralité pour son surplus.
Statuant à nouveau :
' Constater que la société SEEMAX n'a pas rempli ses obligations relatives à la fiabilité de la machine telles que prévues dans le contrat de vente.
En conséquence :
' Condamner la société SEEMAX à verser à la société CAIF la somme de 225.000 € HT correspondant au prix de la machine Earmax ;
' Condamner la société SEEMAX à verser à la société CAIF la somme de 65.366 € correspondant aux pénalités que la société CAIF a dû régler ;
' Condamner la société SEEMAX à verser à la société CAIF la somme de 198.350,08 € correspondant aux frais de personnels supplémentaires ;
' Condamner la société SEEMAX à verser à la société CAIF la somme de 176.000 € correspondant aux perte de ventes ;
' Dire que les sommes dues par la société SEEMAX porteront intérêts au taux légal et seront capitalisables en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de la date de l'assignation ;
' Condamner la société SEEMAX à verser à la société CAIF la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à parfaire selon l'évolution du litige, dont recouvrement au profit de Maître Yann Michot ;
' Condamner la société SEEMAX aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que son action n'était pas prescrite, le délai de l'article L 110-4 du code de commerce ayant selon elle commencé à courir à compter de l'année 2014, date d'apparition des dysfonctionnements.
Au fond, elle a exposé que la machine devait présenter les caractéristiques suivantes :
- vitesse de contrôle : 32.400 oeufs/l'heure ;
- taux d'embryons vivants dans les embryons déclarés vivants : + 99,5 % des oeufs contrôlés ;
- faux défauts : + 1,5 % des oeufs contrôlés.
Elle a ajouté que le défaut de souscription du contrat de maintenance proposé avait été sans incidence sur le dysfonctionnement du matériel. Selon elle, le taux d'erreur du tri oeufs vivants/oeufs morts avait atteint 6,17 % et, entre 2011 et 2014, 36,61 % des paquets d'oeufs avaient en moyenne été rejetés par le laboratoire. Elle a soutenu que ces résultats n'avaient jamais été contestés par la société Seemax qui les avait admis lors des échanges de courriers électroniques. Elle a fait état d'autres dysfonctionnements de la machine (plateaux bloqués, défaillance de composants électroniques, etc.).
Elle a précisé que le changement de technologie n'avait concerné qu'un nouveau site équipé d'un matériel concurrent, mais non celui dans lequel avait été installé le matériel litigieux.
Elle a soutenu que ces dysfonctionnements auxquels la société Seemax n'avait pas su remédier étaient à l'origine des préjudices qu'elle a subis, à savoir :
- des pénalités infligées par la société Sanofi Pasteur à laquelle les oeufs étaient livrés, d'un montant de 65.366 € ;
- une perte de production sur la période 440.000 oeufs refusés, acquis par le laboratoire au prix de 0,16 € pièce ;
- des frais supplémentaires de personnel employé à mirer manuellement les oeufs, pour un montant de 198.350,08 € ;
- le coût d'acquisition d'une machine inutilisable, de 225.000 €.
Elle a contesté le caractère abusif de son action soutenu par la société Seemax.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société Seemax a demandé de :
'Confirmer la décision attaquée en tous ses points,
Y ajoutant et en cause d'appel,
Dire que la décision à intervenir sera opposable à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA ASSURANCES (appelée en cause d'appel par appel provoqué et assureur de l'intimée), dans la limite des garanties souscrites
Condamner la Société CAIF à verser à la société SD2B les sommes suivantes:
- 5000€ à titre de dommages et intérêts pour recours abusif
- 8000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC dont recouvrement au profit de Me Isabelle MATRAT-SALLES
Faire application des dispositions de l'article 32-1 du CPC et condamner la Société CAIF au paiement d'une amende civile
Condamner la Société CAIF aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel'.
Elle n'a plus soutenu la prescription de l'action.
Selon elle, l'appelante ne rapportait pas la preuve des dysfonctionnements allégués, aucun constat n'en ayant été fait et la dépose du matériel rendant toute vérification impossible.
Elle a contesté toute faute contractuelle, les dysfonctionnements allégués étant postérieurs à la date d'expiration de la garantie contractuelle qui avait été consentie. Elle a ajouté que la société Caif avait refusé de procéder, postérieurement à la garantie, au remplacement de pièces d'usure.
Elle a maintenu que l'appelante d'une part n'était pas fondée à solliciter le remboursement du prix de l'appareil qui avait fonctionné, d'autre part ne justifiait pas des préjudices allégués (pénalités, charges de personnel, perte de production).
Elle a sollicité le paiement de dommages et intérêts en raison du recours selon elle abusif de la société Caif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 6, 9, 15 et 328 et suivants du Code de procédure civile, 2224 du Code Civil et 1134 ancien du Code Civil et L110-4 du Code de Commerce
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS le 29 novembre 2021
[...]
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
- Constaté que la société CAIF est défaillante dans l'administration de la preuve que le matériel fourni par la société SEEMAX n'a pas respecté les critères de fiabilité annoncés contractuellement
- Dit que la demande d'indemnisation de la société CAIF n'est ni justifiée dans son existence, ni dans son quantum et qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à celle-ci
En conséquence
- Débouté la société CAIF de l'intégralité de ses demandes
- Condamné la société CAIF à verser à la société SEEMAX la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance
' D'INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
- Déclaré que la prescription de l'action n'était pas acquise et que la société CAIF est recevable en ses demandes
- Rejeté la demande de condamnation de la société CAIF à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Et statuant à nouveau de :
- Déclarer la Société CAIF irrecevable en sa demande pour cause de prescription de l'action
- Débouter la Société CAIF de l'intégralité de ses demandes
- A titre principal, condamner la société CAIF à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel
- A titre subsidiaire, condamner la société SEEMAX à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel
Elles ont soutenu, les relevés des non-conformités ayant débuté en janvier 2011 et l'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2016 après expiration du délai quinquennal de l'article L 110-4 du code de commerce, que l'action était prescrite.
Au fond, elles ont conclu au rejet des demandes de l'appelante ne rapportant pas la preuve des dysfonctionnements dont le constat n'était désormais plus possible en raison de la dépose unilatérale de la machine, ni celle des préjudices allégués.
Elles ont subsidiairement dénié leur garantie, se fondant sur les exclusions stipulées au contrat conclu avec la société Seemax.
L'ordonnance de clôture est du 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE CAIF A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SEEMAX
L'article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) applicable en l'espèce dispose notamment que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. L'article 1147 ancien ( 1231-1 nouveau) du code civil précise que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
La confirmation de commande en date du 6 mai 2011 stipule que la machine SeeMax EarMAx v.02 aura une capacité maximale 32.400 oeufs à l'heure.
La proposition de fourniture annexée à cette confirmation de commande, signée des parties et ayant va leur contractuelle, notamment que :
'Notre offre comprend :
- la maîtrise d'oeuvre complète
[...]
- la formation des opérateurs...
- le manuel de maintenance et d'entretien,
- la garantie totale (pièces et main d'oeuvre) de 18 mois à compter de la date de la livraison. (Hors dommages liés à une mauvaise utilisation du matériel.)
- suivi et correction des logiciels,
- assistance téléphonique'.
Au paragraphe '3.2 Couverture de l'offre : performances', il a été stipulé que :
'Le système EarMAx objet de la présente offre est paramétré pour répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
- vitesse de contrôle : 3 plateaux de 36 oeufs toutes les 12 secondes soit 32.400 oeufs/heure,
- taux d'embryons vivants dans les embryons déclarés vivants (en %) : environ 100% des oeufs contrôlés (± 99,5 %).
- faux défauts* (en %) : ±1,5% des oeufs contrôlés.
* oeufs à embryons vivants mais déclarés morts par EarMAx'.
La charge de la preuve du défaut de conformité du matériel livré et installé ou de ses dysfonctionnements incombe à l'appelante.
La société Caif a, de février à juin 2014, échangé par courrier électronique sur les difficultés rencontrées avec le matériel. Les réponses apportées par la société Seemax ne constituent pas, contrairement aux affirmations de l'appelante, une reconnaissance des dysfonctionnements. La société Caif a par ailleurs admis (courriels des 5 et 9 avril 2014) que certaines pièces, d'usure devaient être remplacées.
Aucun procès-verbal de constat n'a été dressé sur la requête de la société Caif. Aucune expertise n'a été diligentée.
Le premier courrier de réclamation de la société Caif adressé à la société SD2B (Seemax) est en date du 2 mars 2015. Il y est notamment indiqué que : 'Face aux difficultés de votre société à trouver des solutions adaptées pour que le matériel satisfasse à ses obligations de résultat et devant la pression insistante de notre client, nous avons été contraints en mars 2014 de remplacer votre matériel par une autre technologie'.
L'installation était donc en service depuis deux ans et demi à la date où ce courrier situe sa mise au rebut pour être remplacée par un autre matériel.
Les relevés des erreurs de mirage ont été effectués par la seule société Caif. Ils ne sont corroborés par aucun document établi par un tiers, notamment les relevés de contrôle qu'a pu effectuer la société Sanofi Pasteur à réception des oeufs et le justificatif des pénalités infligées par cette dernière. La facture n° FA001657 en date du 31 mars 2015 a pour objet : 'Avoir sur la qualité des livraisons - année 2014". Cette facture a été établie plus d'une année après l'arrêt de l'utilisation du matériel litigieux par la société Caif, selon elle en mars 2014, soit 9 mois avant la fin de l'année. Ces pénalités ne peuvent dès lors être rattachées au dysfonctionnement allégué du matériel.
Le devis en date du 15 janvier 2014 (n° CA-131220) de la société Seemax de : 'changement de l'ensemble des capteurs et cartes de support du système Auneau', d'un montant hors taxes de 20.815 €, soit 9,25 % du prix d'achat de la machine, est demeuré sans suite. Il portait sur des pièces d'usure (cartes fond de panier, plaques supports capteurs, capteurs) d'un matériel fonctionnant, aux dires de l'appelante, 7 jours 7 et 24 heures sur 24. Il a été établi plus de deux années après la livraison et l'installation du matériel, intervenues selon les parties en septembre 2011 sans autre précision, après expiration de la garantie contractuelle précitée de 18 mois. Il ne peut être regardé par lui-même ni comme une preuve, ni seulement même comme un indice de défauts ou de dysfonctionnements de la machine.
Il résulte de ces développements que la société Caif ne justifie pas des dysfonctionnements allégués.
Le jugement sera en conséquence confirmé en qu'il l'a déboutée de ses prétentions.
SUR UNE PROCEDURE ABUSIVE
L'article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à la société Seemax.
L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Seemax présentée de ce chef. La demande présentée devant la cour sera de même rejetée.
SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DES SOCIETES MMA
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles sont l'assureur de la société SD2B, désormais dénommée Seemax.
Dès lors que la responsabilité de leur assurée n'est pas engagée, elles ne sont pas tenues à garantie, sans qu'il y ait préalablement lieu de rechercher si l'action de la société Caif est ou non prescrite.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société Caif à la société Seemax.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la société Seemax de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Caif pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par les sociétés Mma.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal de commerce de Poitiers sauf en ce qu'il :
'Condamne la société CAIF à verser à la société SEEMAX la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
REJETTE la demande de la société Seemax de condamnation de la société Caif au paiement de dommages et intérêts pour procédure et recours abusifs ;
CONDAMNE la société Caif aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Caif à payer en cause d'appel à la société Seemax la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président