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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/00053

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00053

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

RG No 14/ 00053 No Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2014 Appel d'une ordonnance 14/ 555 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 20 novembre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 01 Décembre 2014 ENTRE : APPELANT (E) Madame Christine X... actuellement hospitalisée au centre Psychothérapique du Nord-Dauphiné née le 12 Janvier 1970 à NEVERS (58000) de nationalité Française ... 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR comparante assistée de Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE 100 avenue Georges Boissel 38307 BOURGOIN-JALLIEU non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur Patrick X... ... 38913 VEUREY-VOROISE comparant MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 décembre 2014 DEBATS : A l'audience publique tenue le 11 Décembre 2014 par Dominique FRANCKE, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Laurent LABUDA, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 DECEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Christine X... a relevé appel par lettre du 27 novembre 2014 reçue le 1er décembre de la décision du juge des libertés et de la détention tu tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU du 20 novembre 2014 disant n'y avoir lieu à main levée de son hospitalisation complète de soins psychiatriques sans consentement au Centre psychothérapique Nord Dauphiné. Vu les articles L3211-11-1 et R3211-1 et suivants du Code de la santé publique, vu la demande d'admission à la demande d'un tiers formée par Patrick X..., frère de Christine X..., le 12 novembre 2014, au vu du certificat médical d'admission en soins psychiatriques en urgence du 11 novembre 2014 de « 24h médecins », médecin généraliste, qui fait état de troubles du comportement, de harcèlement moral de sa part depuis plusieurs années sur ses parents, d'automutilations, de troubles alimentaires, de chantage au suicide, qui rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats vu les certificats médicaux des médecins du Centre psychothérapique Nord Dauphiné de 24h et 72h, selon lesquels Christine X... nie la réalité des observations médicales établies par le médecin à l'origine de son hospitalisation, vu la décision de prolongation du directeur du Centre psychothérapique Nord Dauphiné en date du 14 novembre 2014 pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 14 décembre 2014, Vu le certificat médical du 17 novembre 2014 à l'appui de la saisine du juge des libertés et de la détention selon lequel l'état clinique de Christine X... nécessite la poursuite de sa prise en charge l'hospitalisation complète Vu l'avis du ministère public, représenté par M. le procureur général en date du 3 décembre 2014, requérant confirmation de l'ordonnance déférée, Vu les pièces du dossier, Vu les explications écrites et données à l'audience par Patrick et Evelyne X... épouse Y..., appuyées sur des certificats médicaux selon lesquelles leurs parents Laurent X... né le 9 juillet 1928, et Flora X..., née le 8 juin 1933 sont à bout de forces compte tenu de l'emprise de Christine X... sur eux et de leur vulnérabilité à son égard, de ses appels téléphoniques incessants, jour et nuit, de faits de harcèlement, du déni de ses troubles par leur s ¿ ur. Vu les explications de Christine X... qui soutient que si elle a sans doute besoin de soins, l'hospitalisation n'est pas pour autant nécessaire, Vu les explication de Maître CORBET désignée pour l'assister, selon lesquelles le seul certificat médical du 11 novembre 2014 ne caractérise pas l'urgence permettant une telle hospitalisation. MOTIFS DE LA DECISION Le « chantage au suicide avec ses parents » relevé, avec les traces d'automutilation par le certificat médical du 11 novembre 2014 à l'appui de la demande d'hospitalisation à la demande de son frère est suffisant pour caractériser le risque grave à l'intégrité de Christine X... requis par la procédure d'urgence de l'article L3212-3 du code de la santé publique, alors que les deux certificats médicaux de 24h et 72h établis par application de l'article L3212-2 sont établis conformément à l'article L3212-3 du code de la santé publique par deux psychiatres distincts et concluent tous deux à la nécessité d'une hospitalisation complète afin d'une prise en charge des troubles dont souffre Christine X... de nature à mettre en danger son entourage familial et elle même, qui n'a pas pris à ce jour une exacte mesure de leur portée pour elle même et ses parents. PAR CES MOTIFS Nous, Dominique FRANCKE, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, avec mise à disposition au greffe de la cour d'appel, Déclarons recevable l'appel, confirmons l'ordonnance déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Dominique FRANCKE, Président et parMichèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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