Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed A..., demeurant 5, Passage Berthier à Clichy (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :
18) de M. Christian Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
28) de Mme Christian Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
38) de Mme Nadine, Lizette Z..., veuve Y..., demeurant ... (16e),
48) de Mme Nadine Y..., épouse X..., demeurant ... (17e),
58) de la commune de Clichy, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de ladite commune à Clichy (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen et rapporteur, M. Peyre, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Hennuyer, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de la commune de Clichy, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. A... n'ayant pas fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la seconde procédure aux fins d'expulsion engagée par les bailleurs faisait apparaître leur renonciation à se prévaloir de la première ordonnance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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