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Tribunal Administratif de Rennes, 02 novembre 2022. 2202588

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2202588

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien prise par le préfet du Finistère le 12 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de renouveler à la requérante un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", mesure assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 septembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme. B été invitée, le 15 septembre 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Á défaut pour Mme. B d'avoir, dans le délai qui lui était imparti à compter du 15 septembre 2022, date à laquelle elle a accusé réception du courrier du même jour, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 2 novembre 2022. Le président, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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