Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-43.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.428
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant 25, Lotissement La Confina, route Mezzavia, à Mezzavia (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Diffu 2A, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en février 1978 par la société Diffu 2A en qualité d'aide courtier pour tenir un bureau du jeu de loto, a été licenciée par lettre du 22 décembre 1986 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réintégration et, à défaut, de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que si la plainte pour abus de confiance déposée par l'employeur avait été classée sans suite, des erreurs comptables s'étaient cependant produites et n'avaient pas été signalées par la salariée, et que cette attitude constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'à la date de la rupture, elle se trouvait en arrêt de travail consécutif à une rechute d'accident de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de réintégration et à défaut de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Diffu 2A, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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