Tribunal Administratif de Toulouse, 16 octobre 2024. 2404180
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2404180
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Babey, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle France Travail Occitanie a maintenu à sa charge un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) de 35 724,90 euros ;
2) le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3) de mettre à la charge de France travail Occitanie la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 6° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait sur sa situation professionnelle et sur le calcul des sommes perçues et d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas perçu de revenu de sa société ;
- la créance est prescrite avant le 11 juillet 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, France Travail Occitanie conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le trop-perçu d'ASS détecté le 12 juillet 2023 a été annulé et M. A n'est plus redevable de la somme mise à sa charge.
Par une décision du 22 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 27 août 2024, France Travail Occitanie indique avoir retiré la décision attaquée du 29 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de M. A.
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2024. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Travail Occitanie, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme demandée par Me Babey à son bénéfice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2024 de France Travail Occitanie et aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 35 724,90 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Babey au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Emmanuelle Babey et à France Travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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