Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-22.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.347
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi formé par la société Sudcargo que sur celui engagé par la société COTUNAV :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 7 décembre 2000), qu'en neuf voyages, la société Compagnie tunisinne de navigation (société COTUNAV) a transporté sur les navires "Stena transport" et "Mercandia" de Marseille à Tunis treize remorques appartenant à la société Stefover ; que se plaignant d'avaries à ces remorques lors de ces périples, la société Stefover, ainsi que la société Mutuelles du Mans assurances, son assureur (société MMA) ont assigné la société COTUNAV en indemnisation de leur préjudice ; que cette dernière société a appelé en garantie la société Sudcargo, fréteur d'espaces lors des acheminements ; que la cour d'appel a accueilli les demandes ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu que la société COTUNAV reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société MMA la somme de 180 703,82 francs et à la société Stefover la somme de 42 500 francs et que la société Sudcargo reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever et garantir la société COTUNAV de ces condamnations alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de dommages apparents, les réserves doivent être adressées au transporteur maritime au plus tard au moment de la livraison pour faire échec à la présomption de livraison conforme de la marchandise de sorte qu'en se bornant à indiquer que la réalité des dommages se trouvait établie sans rechercher à quelles dates avaient été adressées les lettres de réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
2 / qu'en cas de dommages apparents, les réserves doivent être adressées au transporteur maritime au plus tard au moment de la livraison pour faire échec à la présomption de livraison conforme de la marchandise ; qu'en ne recherchant pas si les dommages allégués relatifs à l'aspect extérieur des remorques ne constituaient pas des dommages apparents et en ne constatant pas alors que des réserves écrites émanant du destinataire lui-même avaient été prises en conséquence dès la livraison de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 3 de la Convention de Bruxelles du 25 aout 1924 ;
3 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 mai 2000, la société COTUNAV avait expressément fait valoir que dès avant l'embarquement des remorques l'état général usé et vétuste de celles-ci avait déjà été consigné sur les feuilles de route et sur les ordres de mise à quai de sorte que ces documents, loin de constituer de quelconques réserves à la livraison, établissaient au contraire la réalité des désordres dès avant la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 mai 2000 (p. 9), la société COTUNAV avait fait valoir que les procès-verbaux de constat versés aux débats par la société MMA et par la société Stéfover étaient dépourvus de toute valeur probante dès lors qu'ils avaient été établis non contradictoirement plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la livraison des remorques et ceci alors même que ces véhicules avaient été utilisés entre-temps pour d'autres opérations de transport, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que l'existence de dommages survenus au cours d'un transport maritime ne saurait être prouvé par des constats d'avaries, établis non contradictoirement plusieurs mois après l'arrivée des remorques à destination, sans même voir les remorques prétendûment endommagées de telles sorte qu'en adoptant la solution contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Stefover avait produit une feuille de route émise par la société COTUNAV sur laquelle figure dans la colonne "port d'arrivée" la description de divers dommages concernant la remorque ou un constat d'avaries dressé contradictoirement notant les avaries de la remorque, la cour d'appel en a déduit que la relation de ces désordres faite au moment de la livraison constituait des réserves écrites indiquant la nature et l'importance des avaries ; qu'ayant au surplus relevé que ces réserves avaient été confirmées chaque fois dans les jours suivants par lettre recommandée adressée à la société COTUNAV sans que cette dernière n'émette de protestation, la cour d'appel, après avoir en outre retenu que les désordres invoqués ne figuraient pas au connaissement ou à la colonne "Port de départ", a pu retenir que la société Stefover et son assureur avaient établi la réalité des désordres et leur imputabilité au transporteur maritime sans encourir les griefs des première, deuxième et quatrième branches ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les désordres ne figuraient pas au connaissement ou à la colonne "port de départ" de la feuille de route émise par la société COTUNAV pour en déduire qu'ils étaient survenus pendant les traversées, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendûment omises mentionnées à la troisième branche ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu l'existence de constats d'avaries établis non contradictoirement, contrairement à ce que prétend le moyen dans sa cinquième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxièmes moyens de chacun des mêmes pourvois, réunis :
Attendu que les sociétés COTUNAV et Sudcargo font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même ;
qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée si la société Stefover n'avait pas été dans l'incapacité de prouver tant la réalité du préjudice allégué que le réglement effectif des factures, autrement que par la production aux débats de documents émanant de son propre service de carrosserie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
2 / que nul ne peut se procurer une preuve à soi-même de telle sorte qu'en se fondant sur des factures émises par le service de carrosserie du propriétaire des remorques, la cour d'appel s'est fondé sur des pièces que la société Stefover avait elle-même établies, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Stevofer, d'un côté, ne s'était pas bornée à produire des factures émanant de son service de réparation mais que pour la plupart des remorques elle avait produit un rapport dressé par un agent du bureau commun des assurances qui avait évalué le coût nécessaire des opérations, et, de l'autre, qu'elle avait produit les factures d'un carrossier, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que ce dernier ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sudcargo fait enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que le protocole conclu le 22 juin 1993 prévoyait que la responsabilité du transporteur maritime serait déterminée selon les clauses et conditions du connaissement de l'armement transporteur de telle sorte qu'en affirmant que le protocole ne contenait aucune stipulation relative à la responsabilité des marchandises reçues à bord par le capitaine, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 22 juin 1993, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le fréteur au voyage ne s'engage pas à transporter la marchandises de sorte qu'en énonçant que la société Sudcargo ne renversait pas la présomption de responsabilité qui pesait sur elle, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant seulement relevé que la charte partie ne contenait aucune stipulation quant aux limites affectant la responsabilité du fréteur, le moyen, qui n'établit pas en quoi les clauses et conditions du connaissement de l'armement affectent l'étendue de la responsabilité du fréteur, ne peut être accueilli ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que faute pour la société Sudcargo de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en démontrant qu'elle a fait toute diligences qui dépendrait d'elle pour exécuter le voyage, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte mentionné au moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne les sociétés Sudcargos et COTUNAV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sudcargos à payer aux sociétés Stefover et Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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