Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06725 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTR
AFFAIRE : Mme [S] [X] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Erick CAMPANA)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2021, Madame [S] [X], née le [Date naissance 3] 1997, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a alloué à Madame [S] [X] une provision de 1 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 15 juin 2023, Madame [S] [X] a assigné la compagnie d’assurance GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [S] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers..............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 610 euros
- Souffrances endurées 5 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
SOIT AU TOTAL 10 660 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [S] [X] demande en outre au tribunal de :
- déclarer la décision opposable à l’organisme social,
- condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés au stade du référé.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [S] [X] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises concernant le préjudice corporel,
- le rejet des autres demandes,
- la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [S] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 31 janvier 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 janvier 2021 au 03 février 2021, soit 04 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 31 janvier 2021 au 28 février 2021, soit 29 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 mars 2021 au 31 juillet 2021, soit 153 jours,
- une consolidation au 31 juillet 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- l’absence d’autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [S] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [S] [X] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 31 janvier 2021 au 28 février 2021, soit 29 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 mars 2021 au 31 juillet 2021, soit 153 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [S] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical, le traitement médicamenteux et les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 euros (somme proposée par l’assureur)
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 euros
Total 691 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme du rachis cervical ayant nécessité le port d’un collier cervical, un traitement médicamenteux et des séances de rééducation, ainsi que par des douleurs psychiques en lien avec l’écho émotionnel.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Etant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros (1 960 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 691 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 10 211 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 300 euros
RESTE DU 8 911 euros
La compagnie d’assurance GMF sera condamnée à indemniser Madame [S] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 janvier 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris ceux exposés au stade du référé.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 15 juin 2023, soit avant expiration de ce délai, qui courait jusqu’au 20 août 2023. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [S] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 31 janvier 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [S] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 211 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 691 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [S] [X] la somme de 10 211 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés au stade du référé ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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