Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Février 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 23/02209 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H2VO
AFFAIRE : [S] / [U]
MINUTE :
Copie exécutoire 25.02.2025:
Me Nelly ABRAHAMIAN
Me Christine RIJO
IMPOT (PC)
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [U]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (OHIO ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 15] - WASHINGTON (USA)
représenté par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [W] et Monsieur [U] [Y] [Z] sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (26) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
*[U] [V], [Y] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13],
*[U] [X], [Z] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2021, Madame [U] [W] a assigné Monsieur [U] [Y] [Z] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
Retenu la compétence de la juridiction française et dit que la loi française est applicable,
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare habiter séparément depuis le 11 mai 2020,
Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit,
Attribué à l’épouse la jouissance des meubles garnissant le domicile conjugal,
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier d’un montant mensuel de 978,00 euros, à charge pour lui de faire valoir son droit de créance dans l’indivision post-communautaire,
Concernant les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
Dit que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du mercredi à 9 heures au dimanche 18 heures ;
*La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
*Pendant les vacances d’été :
-chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires ;
-chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ;
*Le jour de Noël de 11 heures à 18 heures chez le parent qui n’a pas les enfants la semaine de Noël,
*À charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
Dit que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
Précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
Dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
Dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
Dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
Fixé à compter de la présente décision, à 700,00 euros, soit 350,00 euros par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme à indexer,
Dit que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents,
Débouté Madame [W] [S] épouse [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 novembre 2021 pour conclusions du demandeur et dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Monsieur [U] ayant interjeté appel de cette ordonnance, suivant arrêt en date du 27 septembre 2022, la Cour d’Appel de Grenoble a notamment confirmé l’ordonnance du 28 septembre 2021 sauf en ce qui concerne la prise en charge des échéances du prêt immobilier pour lequel il a été dit que chacun devait prendre en charge la moitié du remboursement.
Suivant ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté Monsieur [U] de sa demande en suppression de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs,
Réservé les entières prérogatives de l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants communs à la mère, Madame [S],
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera exercé de manière amiable entre les parties,
Condamné Monsieur [U] à payer à Madame [S] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné le même aux entiers dépens de l’incident,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 mai 2024 pour les conclusions au fond de Monsieur [U].
Suivant « conclusions en réponse » notifiées électroniquement le 26 août 2024, Madame [S]/[U] [W] demande à la présente juridiction de :
Dire et juger compétent le juge français et la loi française applicable,
Prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil,
Dire que Madame [S] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U],
Condamner que Monsieur [U] à verser à Madame [S] la somme de 350,00 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants,
Dire que cette somme sera recouvrée par l’organisme de prestations familiales,
Dire et juger que les frais médicaux particuliers non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, avec concertation préalable,
Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [S] la somme de 80.000,00 euros à titre de prestation compensatoire,
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens et en tout état de cause, dispenser le concluant du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Suivant « conclusions en réponse » notifiées électroniquement le 20 juin 2024, Monsieur [U] [Y] [Z] demande à la présente juridiction de :
Dire et juger compétente la juridiction française et applicable le droit français,
Prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil,
Dire et juger que la rupture de ce mariage n’entraînera pas une incontestable disparité dans les conditions de vie des époux, dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et dès lors débouter Madame [W] [S] de sa demande à ce titre,
Restaurer l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
Maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Maintenir à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [U],
Constater l’état d’insolvabilité de Monsieur [Y] [U] et le dispenser dès lors de toute contribution paternelle jusqu’à retour à meilleure fortune,
Condamner Madame [W] [S] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 1127 du code de procédure civile et en tout état de cause DISPENSER Monsieur [U] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens,
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 06 décembre 2024 suivant ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [S] [W] épouse [U]
Née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16]
et
Monsieur [U] [Y] [Z]
Né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (ÉTAT de l’OHIO, ÉTAT UNIS)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 12] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 23 juin 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [Z] à verser à Madame [S] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme de 12.000,00 euros (douze mille euros) sous forme de capital,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.
*Concernant les enfants mineurs [V] et [X] :
RESTAURE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande contraire formulée à ce titre,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que Monsieur [U] [Y] [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable entre les parties,
DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande contraire formulée à ce titre,
MAINTIENT à la somme mensuelle totale de 700,00 euros (soit 350,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] [Y] [Z] à payer cette somme directement Madame [S] [W],
CONSTATE TOUTEFOIS, tenant la domiciliation étrangère de Monsieur [U] [Y] [Z], que l’intermédiation financière sollicitée pourra poser difficultés,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles resteront acquises à Madame [S] [W],
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera SI POSSIBLE versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [W] :
*[U] [V], [Y] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13],
*[U] [X], [Z] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13].
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais médicaux particuliers non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents, avec concertation préalable et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] [Y] [Z] à rembourser à Madame [S] [W] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [S] [W] à rembourser à Monsieur [U] [Y] [Z] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [S] [W],
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES