Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00069 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRQQ
NAC : 78A
JUGEMENT
Sur saisie immobilière
du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [M] [C] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ni comparante, ni représentée,
CREANCIER(S) INSCRIT(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARCADINE, représenté par son syndic, la Société CITYA IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : CITYA IMMOBILIER (Syndic)
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à : Maître Thibaut BESSUDO, Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER
Expédition délivrée le : BANQUE POSTALE, Mme [M] [C] [U], CITYA IMMOBILIER
Suivant commandement délivré le 27 septembre 2023 et publié le 02 Novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] de la REUNION sous le volume 9744P31 n° 106, la BANQUE POSTALE a fait saisir dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Arcadine, situé sur la commune de [Localité 6] au lieu-dit [Adresse 5] figurant au cadastre sous la section IO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 36 ares et 66 centiares la propriété privative des lots :
1057 (issu du volume 1) : un emplacement de parking situé au sous-sol côte 34,94 à 35,64 d’une surface de 12,50 m² environ et les 45/10 000èmes de la quote-part de la propriété du volume 1.
1058 : un emplacement de parking situé au sous-sol côte 34,94 à 35,40 d’une surface de 12,50 m² environ et des 45/10 000èmes de la quote-part de la propriété du volume 1.
4024 (issue du volume 4) : au premier étage du bâtiment B, portant le numéro 72 au plan de cellule, un appartement de type T3 d’une surface habitable de 82 m² environ et les 291/ 10 000èmes de la quote-part de la propriété du volume 4 et les 425 10 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B et les 295/ 10 000èmes des charges d’ascenseur.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la BANQUE POSTALE a fait assigner Mme [M] [C] [U]à comparaître devant le juge de l’exécution.
La BANQUE POSTALE a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARCADINE, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER, par acte du 18 décembre 2023 valant également assignation à comparaître devant le juge de l’exécution
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 décembre 2023.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L722-2 et L722-3 du Code de la consommation ;
Le créancier poursuivant verse aux débats un document intitulé synthèse de dossier de surendettement BDF aux termes duquel le dossier de Madame [U] a été déclaré recevable le 30 novembre 2023.
Dès lors, en application des nouvelles dispositions des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit dans les conditions prévues par ladite disposition et qui seront rappelées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [M] [C] [U] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 30 novembre 2023 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POSTALE à l’encontre de Mme [M] [C] [U] s’agissant du bien immobilier situé Résidence Arcadine, situé sur la commune de [Localité 6] au lieu-dit [Adresse 5] figurant au cadastre sous la section IO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 36 ares et 66 centiares la propriété privative des lots :
1057 (issu du volume 1) : un emplacement de parking situé au sous-sol côte 34,94 à 35,64 d’une surface de 12,50 m² environ et les 45/10 000èmes de la quote-part de la propriété du volume 1.
1058 : un emplacement de parking situé au sous-sol côte 34,94 à 35,40 d’une surface de 12,50 m² environ et des 45/10 000èmes de la quote-part de la propriété du volume 1.
4024 (issue du volume 4) : au premier étage du bâtiment B, portant le numéro 72 au plan de cellule, un appartement de type T3 d’une surface habitable de 82 m² environ et les 291/ 10 000èmes de la quote-part de la propriété du volume 4 et les 425 10 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B et les 295/ 10 000èmes des charges d’ascenseur.
selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
DIT qu’à l’issue, la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle été suspendue,
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer précité, délivré le 27 septembre 2023 à Mme [M] [C] [U]et publié le 02 Novembre 2023 au Bureau de publicité foncière de [Localité 6] (REUNION) sous le volume 9744P31 n° 106.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 23 Mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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