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Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2024. 2202190

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2202190

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I.) Par une demande et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2202190 le 27 avril 2021, le 12 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, représentée par Me Girard, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la commune de Bois-le-Roi de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1804653 du 19 juin 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la bande d'éveil de vigilance installée par la commune de Bois-le-Roi au droit du passage pour piéton situé dans l'allée de Barbeau, au croisement avec la rue Auguste Frot n'est pas conforme aux prescriptions réglementaires de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 janvier 2007 et que la même collectivité n'a pas mis en conformité le panneau d'information situé rue Julien Coquement avec les dispositions du 9° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatives à la taille des caractères. Par une ordonnance en date du 7 mars 2022, le président du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés le 8 avril 2022 et le 15 octobre 2024, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet partiel de la demande. Elle soutient que : - les abaissés de trottoir allée de Barbeau ont été réalisés ; - la pose des bandes d'éveil de vigilance au droit du passage pour piéton situé dans l'allée de Barbeau, au croisement avec la rue Auguste Frot a été effectuée et elles vont être prochainement remplacées pour répondre aux normes sur le contraste ; - la taille des caractères du panneau d'information situé rue Jean Coquement a fait l'objet d'un passage de 0,3 cm à 1 cm, le passage à la norme d'1,5 cm l'obligerait à devoir changer de panneau, faisant alors poser la question de sa suppression définitive. Une lettre du 24 octobre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er novembre 2024. Une ordonnance du 15 novembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire a été enregistré le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, pour l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne et n'a pas été communiqué. II.) Par une demande et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2202191 le 27 avril 2021, le 12 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, représentée par Me Girard, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la commune de Bois-le-Roi de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1803393 du 19 juin 2020 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Bois-le-Roi à lui verser la somme d'un euro au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la commune de Bois-le-Roi, d'une part, a bien installé une signalisation verticale de l'emplacement de stationnement réservé situé devant l'hôtel de ville mais qu'une bande d'aide à l'orientation manque, d'autre part, a partiellement mis en conformité l'emplacement de stationnement réservé situé place de la gare avec les dispositions du 8° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 et enfin, n'a pas réalisé la mise en conformité des ressauts des abaissés de trottoir au droit des passages piétons et des potelets situés sur le trottoir des numéros pairs de l'avenue Gallieni, entre la place de la gare et l'avenue de la Forêt ainsi que sur le trottoir des numéros pairs de l'avenue de la Forêt, entre l'avenue Gallieni et la rue de la gare, avec les dispositions, respectivement, des 5° et 6° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007. Par une ordonnance en date du 7 mars 2022, le président du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et le 15 octobre 2024, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup conclut au rejet de la demande. Elle soutient que : - la signalisation verticale de la place de stationnement de la mairie a été réalisé ; - la pose d'une bande d'éveil de vigilance et les contremarches contrastées pour l'accès à l'hôtel de ville ont été réalisées ; - l'emplacement de stationnement situé place de la gare a été mis en conformité ; - un des abaissements du trottoir au droit des passages piétons sur le côté pair de l'avenue Gallieni a été réalisé, le second le sera prochainement. Une lettre du 24 octobre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er novembre 2024. Une ordonnance du 15 novembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne qui soulèvent un litige distinct et sont irrecevables. Des observations ont été présentées le 29 novembre 2024 pour l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne en réponse au moyen d'ordre public, qui renonce à ces conclusions indemnitaires. Ces observations ont été communiquées. Vu : - le jugement n° 1804653 du 19 juin 2020 dont l'exécution est demandée. - le jugement n° 1803393 du 19 juin 2020 dont l'exécution est demandée. - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Santana, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Bois-le-Roi. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les demandes n°2202190 et 2202191, présentées pour l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, tendent à l'exécution de deux jugements distincts rendus le 19 juin 2020 impliquant des injonctions concernant la voirie de la commune de Bois-le-Roi. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". 3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. En ce qui concerne l'exécution du jugement n° 1804653 du 19 juin 2020 : 4. Par un jugement n° 1804653 du 19 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Bois-le-Roi sur la demande de l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne en date du 15 mars 2018 de mise en conformité de sa voirie avec la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite en tant qu'elle refuse la mise en conformité de la hauteur du ressaut de l'abaissé de trottoir du côté pair du sixième passage pour piéton situé dans l'allée de Barbeau, à l'ouest du croisement avec l'allée de la source, avec les dispositions du 5° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007, l'installation d'une bande d'éveil de vigilance au droit du passage pour piéton situé dans l'allée de Barbeau, au croisement avec la rue Auguste Frot, ainsi que la mise en conformité du panneau d'information situé rue Julien Coquement avec les dispositions du 9° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatives à la taille des caractères. Le tribunal a également, par ce même jugement, enjoint à la commune de Bois-le-Roi de procéder aux travaux et aménagements rendus nécessaires par sa décision dans un délai de dix mois à compter de sa notification, intervenue le 9 juillet 2020. 5. A la date de la présente décision, il résulte de l'instruction que si la commune de Bois-le-Roi s'est mise en conformité avec les dispositions du 5° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 s'agissant de la hauteur du ressaut de l'abaissé de trottoir du côté pair du sixième passage pour piéton situé dans l'allée de Barbeau, à l'ouest du croisement avec l'allée de la source, tel n'est en revanche pas le cas s'agissant, d'une part, de la bande d'éveil de vigilance au droit du passage pour piéton situé dans l'allée de Barbeau, au croisement avec la rue Auguste Frot, qui, si elle a bien été installée, ne respecte pas la norme de contraste prévue par l'annexe 1 de l'arrêté du 15 janvier 2007 et, d'autre part, de la mise en conformité avec les dispositions du 9° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatives à la taille des caractères s'agissant du panneau d'information situé rue Julien Coquement, ces derniers caractères ayant fait l'objet d'un passage d'une hauteur de 0,3 cm à 1 cm. 6. La commune de Bois-le-Roi fait valoir, d'une part, que le contraste de la bande d'éveil de vigilance située au droit du passage piéton dans l'allée du Barbeau, au croisement avec la rue Auguste Frot, sera remplacé prochainement dans le cadre du changement de teinte de l'ensemble des bandes d'éveil de la vigilance implantées dans le secteur, d'autre part, que le panneau d'information a déjà fait l'objet d'une modification des caractères et que la création d'un panneau avec des dimensions de caractères à 1,5 cm nécessiterait un changement de panneau posant la question de sa suppression. 7. Toutefois, eu égard aux aménagements non réalisés, la demande d'exécution n'est pas devenue sans objet, et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune de Bois-le-Roi, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète du jugement du 19 juin 2020 dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 15 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. En ce qui concerne l'exécution du jugement n° 1803393 du 19 juin 2020 : 8. Par un jugement n° 1803393 du 19 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Bois-le-Roi sur la demande de l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne en date du 15 mars 2018 de mise en conformité de sa voirie avec la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite en tant qu'elle refuse l'installation d'une signalisation verticale de l'emplacement de stationnement réservé situé devant l'hôtel de ville, la mise en place d'une bande d'éveil de vigilance sur la première marche en haut de l'escalier d'accès à l'hôtel de ville ainsi que d'un contraste sur les contremarches des premières et dernières marches, la mise en conformité de l'emplacement de stationnement réservé situé place de la gare avec les dispositions du 8° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007, et la mise en conformité des ressauts des abaissés de trottoir au droit des passages piétons et des potelets situés sur le trottoir des numéros pairs de l'avenue Gallieni, entre la place de la gare et l'avenue de la Forêt ainsi que sur le trottoir des numéros pairs de l'avenue de la Forêt, entre l'avenue Gallieni et la rue de la gare, avec les dispositions, respectivement, des 5° et 6° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007. Le tribunal a également, par ce même jugement, enjoint à la commune de Bois-le-Roi de procéder aux travaux et aménagements rendus nécessaires par sa décision dans un délai de dix mois à compter de sa notification, intervenue le 9 juillet 2020. 9. A la date de la présente décision, il résulte de l'instruction que la commune de Bois-le-Roi a procédé, à la mise en place d'une bande d'éveil de vigilance sur la première marche en haut de l'escalier d'accès à l'hôtel de ville ainsi que d'un contraste sur les contremarches des premières et dernières marches. 10. En revanche, la commune de Bois-le-Roi n'a pas procédé à l'installation d'une signalisation verticale sur l'emplacement de stationnement réservé situé devant l'hôtel de ville et désigné dans le jugement du 19 juin 2020, et la nouvelle place qui a été substituée, pour laquelle une signalisation verticale a déjà été installée, n'est pas dotée d'une bande d'aide à l'orientation depuis ce nouvel emplacement jusqu'à l'entrée de la mairie. D'autre part, la commune n'a pas procédé à la mise en conformité de l'emplacement de stationnement réservé situé place de la gare avec les dispositions du 8° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 et enfin, n'a procédé qu'à la mise en conformité d'un seul des ressauts des abaissés de trottoir au droit des passages piétons et des potelets situés sur le trottoir s'agissant des numéros pairs de l'avenue Gallieni, entre la place de la gare et l'avenue de la Forêt et de l'ensemble des ressauts des abaissés de trottoir s'agissant du trottoir des numéros pairs de l'avenue de la Forêt, entre l'avenue Gallieni et la rue de la gare, avec les dispositions, respectivement, des 5° et 6° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007. 11. En outre, s'agissant de l'emplacement de stationnement réservé situé place de la gare, et ainsi que l'association requérante le fait valoir, si les matérialisations verticales et horizontales sont bien conformes il apparait que l'espace d'usage n'est pas conforme à cause la présence d'un ressaut en plein milieu, du fait de l'utilisation de grès de Fontainebleau non scié. 12. Par suite, la demande d'exécution n'est pas devenue sans objet, et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune de Bois-le-Roi, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète du jugement du 19 juin 2020 dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 15 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Si l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne avait présenté des conclusions indemnitaires, celles-ci n'ont pas été maintenues dans le dernier état de ses écritures. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi une somme à verser à l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Bois-le-Roi, si elle ne justifie pas avoir, dans les douze mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 1804653 et le jugement n° 1803396 du tribunal du 19 juin 2020 et jusqu'à la date de ces exécutions. Le taux de cette astreinte est fixé à 15 euros par jour et par jugement, à compter de l'expiration du délai de douze mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : La commune de Bois-le-Roi communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements du 19 juin 2020. Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association mobilité réduite Sud Seine-et-Marne et à la commune de Bois-le-Roi. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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