Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2314508
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314508
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C D A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation, enfin, sans délai et le temps du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 septembre 1985, entré sur le territoire français le 26 juin 2011, a sollicité le 1er avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
5. M. A ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment s'agissant de l'année 2015 pour laquelle il ne produit que quelques courriers administratifs ou relevés de comptes bancaires ne mentionnant que quelques retraits d'espèces et un virement de Pôle emploi du 5 octobre, et quelques analyses et ordonnances médicales au nom de " Mohammed D ". Dès lors le préfet, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait s'agissant du caractère non probant des justificatifs de présence en France, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /() ".
7. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. En se prévalant notamment de treize années de présence, d'ailleurs non établies, sur le sol français, de la stabilité de sa situation personnelle et familiale et de l'exercice d'un emploi d'électricien depuis septembre 2023, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. A ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à une reconstitution de sa cellule familiale au Pakistan, accompagné de son épouse, elle aussi en situation irrégulière sur le sol français, et de ses deux enfants en bas âge, dont il n'est pas allégué que la scolarité ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite les stipulations des deux conventions précitées n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A se borne à relever que l'examen d'ensemble de sa situation a été effectué et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction, sans viser les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est donc insuffisamment motivée en droit et en fait.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui n'est pas la partie perdante au principal, la somme que M. A lui réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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