Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEHH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 janvier 2021 - RG n°18/01712
APPELANT
Monsieur [Z] [C] , exerçant antérieurement sous l'enseigne TCIB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(signification de la déclaration d'appel le 08 avril 2021)
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Ludovic Jariel, président de chambre
Sonia Norval-Grivet, conseillère,
Valérie Morlet, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X], propriétaire d'une maison d'habitation, a, suivant devis n° 24122013 et n° 24122013 bis en date du 24 décembre 2013, confié aux entreprises Travaux Cardoso isolation infrastructure bâtiment (TCIB), enseigne de M. [C], et CBS BTP la réalisation de travaux de rénovation et d'extension moyennant les sommes respectives de 73.731,61 et 89.251,91 euros.
Le 26 juin 2014, un procès-verbal huissier de justice, dressé à la requête de M. [X], a constaté l'abandon de chantier.
Le 6 juin 2016, l'entreprise CBS BTP a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés.
Alléguant l'existence de désordres, M. [X] a, par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, fait diligenter, au contradictoire de M. [C], une expertise amiable.
Le 10 octobre 2016, l'expert a déposé son rapport, dans lequel il est indiqué que M. [K], exerçant sous l'enseigne Nomad design, aurait également participé au chantier.
Le 28 septembre 2017, M. [X] a assigné MM. [C] et [K] en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judicaire d'Evry a statué en ces termes :
Sur les désordres " internes et structurels "
Déboute M. [X] de sa demande de condamnation formée au titre des désordres " internes et structurels " ;
Sur les désordres liés au ravalement
Dit que la responsabilité de M. [C], exerçant sous l'enseigne TCIB est engagée au titre des désordres relatifs au ravalement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Déboute M. [X] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [K], exerçant sous l'enseigne Nomad design ;
Condamne M. [C], exerçant sous l'enseigne TCIB, à payer à M. [X] la somme de 7.304,96 euros TTC au titre de la réfection du ravalement ;
Sur les désordres liés à la robinetterie
Dit que la responsabilité de M. [C], exerçant sous l'enseigne TCIB, est engagée au titre des désordres relatifs à la robinetterie sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Déboute M. [X] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [K], exerçant sous l'enseigne Nomad design ;
Condamne M. [C], exerçant sous l'enseigne TCIB, à payer à M. [X] la somme de 1.454,36 euros au titre de la réfection de la robinetterie ;
Sur les autres demandes
Condamne M. [C], exerçant sous l'enseigne TCIB, à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée à l'encontre de M. [K], exerçant sous l'enseigne Nomad design ;
Déboute M. [X] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
Sur les demandes reconventionnelles
Déboute M. [C], exerçant sous l'enseigne TCIB, de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Déboute M. [C] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [X] ;
Sur les demandes accessoires
Condamne M. [C], exerçant sous l'enseigne TCIB, à payer à M. [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C], exerçant sous l'enseigne TCIB de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C], exerçant sous l'enseigne TCIB aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 15 février 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel MM. [X] et [K].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 M. [C] demande à la cour de :
Déclarer M. [C] recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Dire la cour d'appel de céans non saisi de l'appel incident que M. [X] semblerait avoir formé,
Condamner M. [X] à payer à M. [C] la somme de 60.492,60 euros, à la suite des prestations contractuellement réalisées ;
Condamner M. [X] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros, à la suite de la procédure abusive diligentée à son encontre ;
Condamner M. [X] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [X] demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien-fondé M. [X] en ses présente demandes,
En conséquence,
A titre principal
Constater qu'il existe un rapport contractuel entre M. [X] et M. [K], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle, profession libérale, exerçant sous l'enseigne Nomad design ;
En conséquence :
Constater que M. [K], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle, profession libérale, exerçant sous l'enseigne est Nomad design, a manqué à ses obligations contractuelles,
Si par extraordinaire, la Cour de céans estimerait qu'aucune relation contractuelle n'est existante :
Constater que M. [K], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle, profession libérale, exerçant sous l'enseigne est Nomad design, a causé un préjudice notable à M. [X],
Dire que sa responsabilité extracontractuelle est engagée à cet égard ;
Constater que M. [C], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle exerçant sous l'enseigne TCIB, a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
Condamner solidairement M. [C], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle exerçant sous l'enseigne TCIB, et M. [K], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle, profession libérale, exerçant sous l'enseigne est Nomad design, à verser à M. [X] la somme de 55.604,02 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamner solidairement M. [C], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle exerçant sous l'enseigne TCIB, et M. [K], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle, profession libérale, exerçant sous l'enseigne est Nomad design à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, préjudice de jouissance y compris ;
Condamner solidairement M. [C], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle exerçant sous l'enseigne TCIB, et M. [K], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle, profession libérale, exerçant sous l'enseigne est Nomad design à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [C], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle exerçant sous l'enseigne TCIB, et M. [K], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle, profession libérale, exerçant sous l'enseigne est Nomad design aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
Débouter purement et simplement M. [C] agissant sous l'enseigne TCIB de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles tant en principal qu'en dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
Désigner tel expert judiciaire qui plaira à la Cour et qui aura pour mission :
- Se rendre sur les lieux litigieux ;
- Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner les désordres allégués affectant la propriété de M. [X] ;
- Rechercher l'origine des désordres précités ainsi que leurs origines à savoir notamment :
*sur le bâtiment neuf, [..] les finitions des coursives en béton et des escaliers n'ont pas été réalisés ;
*Les poteaux de structure supportant la dalle sont à l'état brut ;
*Dans le patio, le mur mitoyen n'est enduit que partiellement ;
*Le muret en parpaings de béton sous la fenêtre de la cuisine n'est pas enduit ;
*Dans la partie rénovée à l'intérieur, l'escalier conduisant au 1er étage n'est pas habillé ;
*Les murs d'échiffre de l'escalier conduisant au sous-sol ne sont pas revêtus d'enduit et peints ;
*La maçonnerie du tableau de la porte de la cave a été réalisée de manière grossière ;
*Au rez-de-chaussée, le faux plafond et le doublage sont ouverts en plusieurs endroits suite à des fuites sur les réseaux d'alimentation en eau passant dans le plénum ;
*Au 1er étage, dans la salle de douche, le pied de paroi situé derrière le radiateur n'a pas été achevé ;
*Dans la coursive reliant la partie ancienne à la partie neuve, les marches et contremarches de l'escalier sont à l'état brut.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Indiquer et évaluer le cout des travaux de remise en état du bien immobilier de M. [X] et des autres ouvrages de leur propriété respective et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état annexes ;
- évaluer les préjudices subis ainsi que leur dédommagement (préjudice financier et moral) ;
- Faire le compte entre les parties.
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la Cour ;
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la charge de M. [C], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle exerçant sous l'enseigne TCIB, et de M. [K], en sa qualité de gérant de son affaire personnelle, profession libérale, exerçant sous l'enseigne est Nomad design, eu égard à leur mauvaise foi et ce, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
Condamner les mêmes à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et réserver ces derniers jusqu'à la fin des opérations d'expertise.
Quant à M. [K], auquel la déclaration d'appel a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué d'avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 6 septembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mis en délibéré.
MOTIVATION
Sur la régularité des conclusions d'appel incident de M. [X]
Moyens des parties
M. [C] soutient que, M. [X] n'ayant pas sollicité la réformation du jugement, il est privé de toute possibilité d'examen par la cour des demandes qu'il formule.
M. [X] n'a pas répliqué.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, dans ses conclusions, M. [X] forme un appel incident mais ne demande dans leur dispositif, sur lequel seul la cour d'appel doit statuer, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.
Par suite, ces conclusions seront déclarées irrecevables en ce qu'elles forment un appel incident.
Sur la responsabilité de M. [C] au titre des désordres
Moyens des parties
M. [C] soutient que, bien que les devis ne distinguassent pas entre les obligations à la charge des deux entreprises, les travaux de ravalement et de robinetterie relevaient de la seule l'entreprise CBS BTP.
Il en déduit, qu'en l'absence de lien de causalité, il ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des désordres de ravalement et de robinetterie.
M. [X] fait valoir que M. [C] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l'incomplétude du marché de co-traitance quant à la répartition des travaux entre les deux entreprises.
Réponse de la cour
Il est établi, qu'avant réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 octobre 1990, pourvoi n° 89-12.940).
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, M. [C] ne remet en cause ni la matérialité des désordres ni l'évaluation du préjudice en découlant faite par les premiers juges mais le seul lien d'imputabilité.
A cet égard, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, en apposant sa signature sur les deux devis, d'ailleurs imprimés sur du papier à en-tête de la seule entreprise TCIB, M. [C] s'est, en l'absence de répartition des tâches entre les deux entreprises, engagé, à l'égard de M. [X], à la réalisation de toutes les prestations y figurant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de M. [X]
Moyens des parties
M. [C] soutient qu'il est étranger aux préjudices matériels subis par M. [X] et, a fortiori, à son préjudice moral.
M. [X] fait valoir qu'il a été contraint de faire face, outre le retard du chantier, à son abandon et à l'absence de finition des travaux et ce alors qu'il s'agissait de la rénovation de sa résidence principale.
Réponse de la cour
La responsabilité de M. [C] étant engagée au titre des désordres, c'est par de justes motifs que les premiers juges l'ont condamné à réparer le préjudice moral de M. [X] à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement de M. [C]
Moyens des parties
M. [C] soutient que les deux factures émises par son entreprise le 12 février 2017 d'un montant respectif de 48.979 euros et de 11.513,60 euros correspondent à des prestations réalisées dans le cadre du chantier en cause par l'entreprise TCIB.
Il en déduit, qu'en l'absence de preuve de leur règlement, M. [X] devra être condamné au paiement de leur montant.
En réponse, M. [X] fait valoir que les deux factures en cause, qui ne lui ont jamais été adressées, ont été éditées pour les besoins de la cause.
Il ajoute qu'elles ne correspondent à aucune prestation réelle et sérieuse de M. [C]. Ainsi, les prestations y figurant n'ont pas été effectuées ou l'ont été par l'entreprise CBS BTP et celles figurant, sur la seconde, ne correspondant à aucun devis, devaient être effectuées gratuitement en compensation des multiples absences et retards de l'entreprise TCIB.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, il appartient, en premier lieu, à M. [C] de rapporter la preuve que les factures en cause correspondent à des travaux commandés par M. [X].
Or, alors que cela avait déjà été relevé par les premiers juges, la facture d'un montant de 11.513,60 euros a pour référence un devis dit supplémentaire dont le numéro 5102014 est distinct de ceux des deux devis produits en première instance.
Ledit devis supplémentaire n'étant toujours pas produit en cause d'appel et ce alors que la preuve de la commande à titre onéreux devait, au vu du montant en jeu, être, par application de l'article 1341 du code civil, dans sa version applicable en la cause, rapportée par écrit, M. [C] n'établit pas que cette facture correspond à des prestations commandées par M. [X].
S'agissant de la seconde facture d'un montant de 48.979 euros et qui porte en référence les numéros des deux devis produits au débat, il appartient à M. [C] d'établir qu'elle correspond à des prestations effectivement réalisées par son entreprise.
Or, alors que l'abandon du chantier a été constaté par un procès-verbal en date du 26 juin 2014, celui-ci ne verse aucune pièce de nature à établir la preuve de la réalisation des prestations facturées près de trois années après.
A titre surabondant, la cour relèvera qu'il résulte de l'examen du rapport d'expertise amiable que des travaux, dont il est réclamé le paiement, sont indiqués soit comme n'ayant pas été achevés soit comme ayant été réalisés par une entreprise tierce.
Par suite, la demande en paiement de M. [C] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [X] ayant obtenu la condamnation de M. [C], par un jugement confirmé en appel, la demande de dommages-intérêts présentée par ce dernier ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [C], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [X] en ce qu'elles forment un appel incident,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour d'appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière, Le président,