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Cour de cassation, 09 octobre 2008. 06-18.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.496

Date de décision :

9 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que la société Le Patchi a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation des honoraires réclamés par M. X..., son avocat ; Attendu que pour fixer à zéro euro les honoraires dus à M. X..., l'ordonnance se borne à retenir que les diligences invoquées ne sont d'aucune utilité pour l'acquéreur et n'ont entraîné aucun avantage pour lui ; que M. X... ne justifie pas non plus avoir régulièrement accompli les diligences requises par les mandats qui lui étaient confiés ; qu'aucun service n'a été rendu ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier l'exclusion de tout honoraire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Le Patchi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Patchi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.

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