Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Monsieur [Z] [N]
N° RG 23/01561 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJH6
DEMANDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège est sis [Adresse 2] venant aux droits de la CIPAV dont le siège est sis [Adresse 3].
Représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Z] [N]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
la SELARL TESSARES AVOCATS
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL TESSARES AVOCATS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 5 mai 2023, M. [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Ile de France le 11 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023, concernant des cotisations et majorations de retard s'élevant à 23 236,50 euros au titre de l'année 2022 et régularisation 2021.
M. [N] conclut à la nullité et au mal fondé de la contrainte du 11 avril 2023.
Il expose que :
– La contrainte a été émise par l'URSSAF Ile-de-France sans aucune précision de sa qualité à agir à savoir venant aux droits de la CIPAV et ne fait pas mention de l'organisme au nom duquel les cotisations sont appelées ; qu'en conséquence, il n'était pas en mesure de connaître l'organisme à l'origine de l'appel de cotisations et n'a pas été informé de dispositions protectrices.
– Alors que la mise en demeure doit avoir été reçue par le destinataire, il n'a pas reçu la mise en demeure du 9 février 2023 qui a précédé la contrainte et il n'est pas à l'origine de la signature apposée sur cette mise en demeure ; que par conséquent il n'a pas été informé des dispositions protectrices.
– Les conditions de son affiliation à la CIPAV ne sont pas justifiées puisqu'il est président de la société par action simplifiée [4] et qu'à ce titre il relève du régime général et non du régime de la CIPAV ; que sa situation ne correspond à aucune des activités visées dans les statuts de la CIPAV et le numéro siren visé dans le justificatif URSSAF produit par le demandeur ne correspond à aucune société existante.
Il conclut aux conséquences au débouté de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de l'intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV répond que :
– M. [Z] [N] exerce la profession de conseil et est à ce titre affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017; qu'il a été antérieurement affilié du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2012.
– En application des dispositions de l'article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et des dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assurée par l'URSSAF Ile de France même sur les dossiers en cours ; que l'URSSAF Ile-de-France est désormais compétente pour le dossier litigieux.
– Sur la régularité de la signification de la contrainte alors que M. [N] expose que cette signification ne fait pas état de la forme juridique de l'URSSAF, cette absence n'a pas empêché M. [N] de former sa contestation dans les formes et délai requis de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief et d'aucune irrégularité ou nullité à ce titre.
– L'activité de M. [N] qui exerce à titre libéral une activité de conseil relève de la seule compétence de la CIPAV.
– La mise en demeure du 20 février 2023 a été reçue et son accusé de réception a été signé ; il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la caisse de rechercher une éventuelle nouvelle adresse de ses affiliés ; le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée par la LRAR n'en affecte pas la validité.
– Les cotisations appelées ont été calculées selon les règles applicables prévues par les articles L. 642-1, L. 642-2 et D. 642-6 du CSS et par les statuts de la CIPAV.
Elle demande la validation de la contrainte pour son entier montant soit 23 236,50 euros et la condamnation de M. [N] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte.
Elle demande également la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC.
DISCUSSION
En application des dispositions de l'article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et des dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré désormais par l'URSSAF Ile de France, y compris pour les dossiers en cours.
M. [N] expose qu'il ne doit pas être affilié au régime de la CIPAV en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ces dispositions qui renvoient aux dispositions de l'article L. 311-2 : sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (article L. 311-3 23°).
M. [N] en sa qualité de dirigeant de la société par action simplifiée [4] relève, en application de ces dispositions qui n'opèrent pas de distinction en fonction de l'activité de la société, du régime général et non du régime de la CIPAV.
Le document versé par l'URSSAF Ile-de-France correspondant à une photographie du portail URSSAF concernant M. [N] ne peut suffire à établir que ce dernier devait bien être affilié à la CIPAV au titre d'une "profession libérale diverse" alors que le numéro siren de la société mentionné dans ce document n'est plus attribué.
Ce document paraît concerner l'affiliation antérieure de M. [N] soit du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2012 comme indiqué par l'URSSAF Ile-de-France dans ses écritures alors que l'affiliation litigieuse date du 1er janvier 2017 de sorte que le document produit qui mentionne un début d'activité au 1er janvier 2008 ne correspond pas à la situation actuelle de M. [N].
M. [N] en sa qualité de président d'une société par action simplifiée relevant du régime général ne devait pas être affilié à la CIPAV aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Ile-de-France qui doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La contrainte du 11 avril 2023 émise par l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV doit être annulée.
L'équité commande qu'il soit alloué la somme de 1 000 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort.
DIT et juge que M. [Z] [N] relève, pour ses cotisations retraite, du régime général et non du régime de la CIPAV.
ANNULE la contrainte du 11 avril 2023 émise par l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV.
DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE l'URSSAF Ile de France à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF Ile-de-France.
La Greffière, La Présidente,
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