Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-21.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.590
Date de décision :
28 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société International Course Automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Gonfaron (Var), Route de Gonfaron, représentée par son gérant en exercice en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Brignolles du 9 avril 1991,
2 / M. Henri X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement de la société International Course Automobile (ICA), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société Ted Y..., société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société International Course Automobile et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Ted Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1991), que la société International Course Automobile (société ICA (société ICA), soutenant que la société Ted Y..., représentée par le président de son conseil d'administration, s'était obligée, en vertu d'un contrat de "parrainage" du 20 mars 1990, notamment, à financer, à hauteur d'une certaine somme, la participation de "l'écurie de formule 1" AGS, qu'elle exploitait, aux épreuves du championnat du monde de course automobile pour 1990, mais que cette société avait manqué à ses obligations, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Ted Y... a répliqué que l'article 10 du contrat litigieux comportait une double condition suspensive tenant à l'acceptation de la majorité de ses licenciés et à celle de son conseil d'administration et que ces conditions ne s'étaient pas réalisées ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société ICA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Ted Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que le terme a également un caractère suspensif, mais tandis que la condition suspensive suspend la naissance de l'obligation, le terme en suspend seulement l'exécution ; qu'en déduisant l'existence d'une condition suspensive de ce que les deux acceptations énoncées à l'article 10 suspendaient l'entrée en vigueur du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1168 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain ; que dans ses conclusions la société ICA faisait valoir, en le justifiant, que les acceptations énoncées par l'article 10 étaient, dans l'intention des parties, certaines ; qu'en se bornant à énoncer que l'évènement prévu consistait en la consultation de personnes et d'organe social en vue de savoir si le contrat devait se traduire dans les faits, ce dont il ne résultait pas que les acceptations des personnes et organe consultés étaient objectivement incertaines, et sans rechercher si dans l'intention des parties elles étaient incertaines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1168 et 1181 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il appartient aux juges d'apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis et de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; que dans ses conclusions la société ICA faisait valoir qu'il résultait d'une lettre de la société Ted Y... du 8 mars 1990, produite aux débats, que l'acceptation du conseil d'administration était déjà certaine ; qu'en ne se prononçant pas sur cette lettre la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en retenant pour décider que la condition de l'acceptation des licenciés n'avait pas défailli du fait de la société Ted Y..., qu'elle n'avait pas agi frauduleusement pour exclure certains licenciés de la consultation, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer que la consultation des licenciés est bien intervenue, sans répondre aux conclusions de la société ICA justifiant que sur le nombre de licenciés reconnus par elle : 22, la société Ted Y... n'en avait consulté que 10, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article 10 "le contrat rentrera en vigueur après acceptation définitive de la majorité des licenciés de la société Ted Y... et après acceptation du conseil d'administration qui aura lieu le 5 avril 1990" ; qu'en retenant que les réponses des licenciés qui étaient astreints aux redevances les plus lourdes, redevances excédant au total 50 % de ce qu'avait à supporter l'ensemble des licenciés, ont été données dans le délai imparti, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les dispositions de l'article 10 du contrat et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin que, la cour d'appel a, d'un côté, décidé qu'il s'agissait d'une condition suspensive et d'un autre côté, que le contrat était rétroactivement
anéanti ; qu'en statuant ainsi et en attachant à la défaillance d'une condition suspensive l'effet qui résulte de l'avènement d'une condition résolutoire, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient de l'analyse des circonstances de la cause que l'accord des parties est exprimé par l'acte du 20 mars 1990 qui a fixé, à partir de sa date, leurs obligations respectives ainsi que les conditions de leur entrée en vigueur ; qu'il précise que ces obligations ont été substantiellement modifiées par rapport à celles envisagées aux termes de précédents documents des 7 et 15 mars 1990 ; que la cour d'appel a, par là même, dénié toute valeur probatoire à la lettre visée par la troisième branche ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que la clause invoquée par la deuxième branche ouvrait la voie à deux éventualités, celle d'un rejet du contrat se dégageant du refus majoritaire des licenciés de la société Ted Y..., refus auquel il était impossible de passer outre, et celle où, acquise ou possible, la majorité numérique n'était pas pour le conseil d'administration de cette société d'un poids suffisant pour justifier l'engagement soumis à son appréciation ; que la cour d'appel a ainsi constaté que les acceptations imposées par la stipulation précitée ne pouvaient être tenues pour certaines ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu de soupçonner une minoration du nombre des licenciés, que leur consultation était bien intervenue et que les réponses de ceux qui étaient astreints aux redevances les plus lourdes avaient été données dans le délai imparti, l'arrêt se fonde sur le refus du conseil d'administration de la société Ted Y... pour décider que le contrat invoqué par la société ICA n'avait pu produire effet ; que par ces motifs, qui répondent aux conclusions invoquées, hors toute dénaturation ou contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société ICA fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la société Ted Y... alors, selon le pourvoi, que la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil exige seulement l'existence d'une faute, cause du préjudice invoquée ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société ICA, si par les déclarations faites par son Président-directeur général aux journalistes lors de l'inauguration le 23 février 1990 de l'usine d'AGS, l'annonce dans la presse d'un accord de "sponsoring" de cette course de Formule I, la fourniture de vêtements portant sa marque avant le premier Grand Prix aux Etats-Unis, la présence d'un représentant de cette société lors de ce premier Grand Prix, comme lors du Prix du Brésil postérieur à la signature du contrat du 20 mars, et lors desquels les voitures d'AGS ont couru avec la marque et les couleurs de Ted Y... selon son schéma, la signature par son Président-directeur général des différents projets et contrats successifs, la société Ted Y...
n'avait pas entretenu la société ICA dans la certitude que serait conclu le contrat de "sponsoring" publiquement annoncé afin de l'amener à exécuter, dès les premiers Grands Prix, ses obligations de "sponsor" et de profiter ainsi d'une publicité définitive et gratuite sans avoir à financer AGS et partant, n'avait pas manqué aux règles de la bonne foi dans les relations "contractuelles", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que la société ICA avait accepté de conclure, le 20 mars 1990, un contrat assorti d'une condition suspensive, de sorte que cette société avait elle-même renoncé à toute certitude quant à l'existence des obligations de la société Ted Y..., la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International Course Automobile et M. X..., ès qualités, envers la société Ted Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique