Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-41.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.846
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Mynimot's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Minybike, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Patrick A..., demeurant chez Mme Y... Lydia, 112, place Claude Farrère, 59800 Saint-Priest, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Mynimot's et Minybike, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A... a été engagé, à compter du 6 mars 1990, en qualité de responsable de magasin, par la société Mynimot's, exploitant un commerce de vente et de réparation de cycles et motocycles, suivant contrat de travail du 1er février 1990; qu'il est passé au service de la société Minybike, qui a poursuivi l'activité du secteur cycles lorsque la société Mynimot's a ouvert, en juillet 1990, un second magasin où elle a transféré son activité concernant les motocycles; que sa rémunération comportait un fixe et une commission constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires; qu'il a été licencié par lettre du 8 novembre 1990 ;
Attendu que les sociétés Mynimot's et Minybike font grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 18 février 1994), de les avoir condamnées à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de commissions, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur commissions, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère qu'à la date du 6 mars 1990, le salarié était le seul responsable du magasin de la société Mynimot's, du fait que M. B..., autre responsable du magasin, n'avait été embauché qu'à compter du 17 avril 1990, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel des sociétés, faisant valoir qu'au moment où le salarié avait été engagé comme responsable du secteur cycles, M. X..., auquel devait succéder M. B..., occupait les fonctions de responsable motos; alors, encore, qu'ayant constaté que le contrat de travail du salarié, engagé par la société Mynimot's à compter du 6 mars 1990, avait été transféré à la société Minybike en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail à la date du 1er juillet 1990, et qu'au service de cette dernière, l'intéressé n'était commissionné, au taux de 1,5%, que sur les ventes de cycles et de vélos et n'ayant pas relevé que le salarié aurait subi une modification substantielle de son contrat de travail à la suite de ce changement d'employeur, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le commissionnement de l'intéressé, au moment où il était au service de son premier employeur, s'appliquait, audit taux de 1,5%, non seulement sur les ventes de cycles et de vélos, mais aussi sur celles des motocyclettes; alors, en outre, que le contrat de travail du salarié conclu avec la société Mynimot's n'ayant pas précisé que le commissionnement accordé au salarié, porterait sur les ventes dont il n'aurait pas la responsabilité, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le commissionnement dû au salarié devait être calculé sur les ventes de motocyclettes dont il n'était pas responsable; alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le salarié devait bénéficier d'un commissionnement sur les ventes des motocyclettes, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des sociétés faisant valoir, sur le fondement d'attestations versées aux débats, que ce salarié n'avait jamais exercé les moindres fonctions dans ce secteur de vente ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans qu'il lui soit reproché de l'avoir dénaturé, qu'il résultait des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté du contrat de travail, que les commissions du salarié devaient être calculées sur la totalité du chiffre d'affaires du magasin; que par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la société Minybike au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que le retard de 35 minutes du 10 octobre 1990 du responsable du magasin de la société Minybike était "dû à des difficultés de circulation exceptionnelles", la cour d'appel ne précisant pas les éléments sur lesquels était fondée cette déclaration, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; et alors, en outre, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des sociétés, faisant valoir que le certificat médical produit par le salarié au sujet de son absence du 13 octobre 1990, était de pure complaisance, puisque "aucun arrêt de travail officiel n'a été prescrit par le docteur Z..." ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'un seul retard et une absence d'une journée, justifiée par un certificat médical, alors que l'insuffisance de résultats n'était pas démontrée; qu'au vu de ces constatations, par une décision motivée, elle a décidé exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Mynimot's et Minybike aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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