Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 9]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/02912
N° Portalis DBYS-W-B7G-LTCQ
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[E], [M], [O] [J] épouse [H]
C/
[T], [R], [X] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Carpintero
CE+CCC : Me Corre
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[E], [M], [O] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/06807 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES - 278
ET :
[T], [R], [X] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011990 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle CORRE, avocat au barreau de NANTES - 288
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] et Monsieur [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [V] né le [Date naissance 1] 1998,
- [C] né le [Date naissance 6] 2002,
- [L] née le [Date naissance 2] 2006.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, Madame [E] [J] a fait assigner Monsieur [T] [H] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022.
Monsieur [T] [H] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dire que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du départ de l’époux et en tant que de besoin l’y condamnée,
- dire que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
*prêt [12] banque et assurance dont les mensualités au jour de l’ordonnance étaient de 193,90 euros par mois,
*prêt n°10278 36179 00010887344 [13] (dit ETALIS par les parties), dont le capital restant dû au 9 septembre 2022 était de 304,56 euros,
*prêt n°10278 36179 00010887345 [13] (dit “plan 4" par les parties), d’un montant de 3000 euros avec un restant dû au 9 septembre 2022 de 2603,25 euros,
- dire que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribuer la jouissance du véhicule Volswagen PASSAT immatriculé [Immatriculation 11] à l’époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- déclarer irrecevable la demande de la mère de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [C], enfants majeurs, à la charge du père,
- fixer à 84 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [L], avec indexation habituelle,
- dire que les frais exceptionnels de [L] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
- fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère,
- organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques,
- décider que les mesures provisoires prendraient effet à compter de la date de l’ordonnance,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- réserver les dépens,
- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2023, avec avis de conclure pour la demanderesse.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [E] [J] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- lui décerner acte qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en justice, soit au 22 juin 2022,
- accorder au père un droit de visite à l’égard de [L] dès lors qu’il aura son propre logement, selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher [L] à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener par une personne de confiance,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [L], à la charge du père, d’un montant de 84 euros par mois, avec indexation d’usage,
- dire que les frais exceptionnels de [L] seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord et sur présentation de justificatif,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [T] [H] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 22 juin 2022,
- ordonner que lui soit attribué préférentiellement le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 11],
- rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- maintenir la résidence habituelle de [L] au domicile de la mère,
- maintenir son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [L] comme suit, sauf meilleur accord :
*hors vacances scolaires : les fins de semaine paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède où qui suit,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [L] compte tenu de sa situation d’impécuniosité,
- dire que les frais exceptionnels de [L] (voyages scolaires et linguistiques, activités extrascolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- ordonner qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes,
- débouter l’épouse de toute demande plus ample ou contraire,
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour son compte.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 juin 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E], [M], [O] [J], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (Loire-Atlantique),
et de
Monsieur [T], [R], [X] [H], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (Loire-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [T] [H] la propriété du véhicule VOLSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 11],
CONSTATE que Monsieur [T] [H] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [L] en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Monsieur [T] [H] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [L], jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [L],
DIT que les frais exceptionnels de [L] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN