Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-13.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.808
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s W 95-13.808, X 95-13.809, Y 95-13.810 et Z 95-13.811 formés par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B) , au profit:
1°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ...,
2°/ de la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est ... Saint-Nicolas, 53026 Laval Cedex,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation communs aux quatre pourvois et annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 95-13.808, X 95-13.809, Y 95-13.810 et Z 95-13.811 ;
Attendu que M. X..., contrôleur judiciaire et enquêteur de personnalité auprès du tribunal de grande instance de Paris, a fait opposition à 4 contraintes que lui a fait délivrer la CAMPLIF en vue du recouvrement des cotisations personnelles dues pour la période du 1er octobre 1983 à septembre 1992, au titre de travailleur indépendant, sur les rémunérations qu'il a perçues pour l'exécution de sa mission ;
Sur le premier moyen, commun aux quatre pourvois, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses oppositions à contrainte, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il résulte d'un précédent arrêt devenu définitif que l'activité de l'intéressé relève nécessairement du régime des professions non salariées non agricoles, ce qui entraîne son affiliation à la CAMPLIF et l'obligation de payer ses cotisations à cet organisme ;
Mais attendu qu'en se déterminant par la seule référence à une décision antérieure rendue dans un litige n'ayant pas le même objet, les contraintes litigieuses ne portant pas sur la même période et n'ayant pas été délivrées par le même organisme, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour confirmer l'affiliation de M. X... à la CAMPLIF, la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressé, ne relevant d'aucun autre régime, doit être nécessairement affilié au régime des professions non salariées non agricoles ;
Attendu, cependant, qu'en application des articles R.16 et R.16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire est désigné par le juge d'instruction et lui rend compte, dans les conditions déterminées par lui, du comportement de la personne contrôlée; que si cette dernière se soustrait à ses obligations, il est tenu d'en aviser sans délai le magistrat ;
qu'en outre, la rémunération du contrôleur est forfaitairement fixée par le Code de procédure pénale et incluse dans les frais de justice; qu'il en résulte que le contrôleur judiciaire n'est pas un travailleur indépendant au sens de l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, commun aux quatre pourvois, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R.142-1 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les oppositions à contrainte formées par M. X..., faute de recours préalable exercé contre les mises en demeure devant la commission de recours amiable ;
Attendu, cependant, qu'en statuant par ce seul motif, alors que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, la cour d'appel a violé l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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