Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2023
N° RG 22/00614 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7HB
AFFAIRE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
M. [M] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° RG : 11-20-000798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/05/23
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
En 1ère instance, c'est en l'agence de [Adresse 6] que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île de France a été assignée et attraite en justice.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Représentant : Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008 -
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] - MAROC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 8222 -
Représentant : Maître Chang hua PENG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001934 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte du 10 avril 2018 conclue entre la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France et M. [M] [O], ce dernier disposait d'un compte bancaire avec moyens de paiement. Le compte en question était domicilié à l'agence dite de [Localité 7]. Le compte bancaire de M. [O] auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France s'est retrouvé au cours de l'année 2018 et 2019 débiteur de plusieurs milliers d'euros.
Le 25 avril 2019, M. [O] portait plainte du fait de transactions litigieuses qui se seraient déroulées sur son compte sans son aval. Un litige s'ensuivait entre les parties quant au solde débiteur dudit compte bancaire et quant aux versements s'étant produits sur le compte de M. [O].
Le 19 juin 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France portait plainte au visa de diverses opérations litigieuses s'étant déroulées dans des comptes bancaires domiciliés à l'agence de [Localité 7].
Par courrier d'avocat délivré le 12 juillet 2019, M. [O] mettait la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France en demeure de lui rembourser les 4 500 euros qu'il considérait débités à tort sur son compte outre 500 euros au titre des frais et intérêts.
Le 2 juillet 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France portait plainte avec constitution de partie civile pour ces mêmes faits visant particulièrement les agissements d'un de ses préposés et la complicité éventuelle de clients.
Par acte de commissaire de justice, M. [O] a assigné la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France par acte remis à personne morale le 15 octobre 2020 devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Courbevoie afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 500 euros et 500 euros au titre du préjudice moral outre les intérêts.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- rejeté la demande en sursis à statuer,
- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France à verser à M. [O] la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées à tort sur le compte bancaire n° 17515 90000 04995806962,
- condamné M. [O] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 2 494,80 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°17515 90000 04995806962,
- ordonné la compensation entre ses deux créances, de sorte que la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France ne sera tenue de verser effectivement à M. [O] que la somme de 2 005, 20 euros,
- dit que les intérêts au taux légal commenceraient à courir à compter du 8 juillet 2019, sur la somme de 2 005, 20 euros,
- débouté M. [O] de sa demande en mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- rappelé que l'établissement ayant procédé à l'inscription d'une personne au FICP avait pour obligation de signaler à la Banque de France la disparition du motif de l'inscription et donc la radiation du fichier,
- débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires,
- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France aux dépens et dit qu'elle serait tenue de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France à verser à M. [O] la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au visa des articles 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 13 décembre 2021, en ce qu'il :
* a rejeté la demande de sursis à statuer,
* l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées sur le compte bancaire n°17515 90000 04995806962,
* a ordonné la compensation entre ces deux créances, de sorte qu'elle ne sera tenue de verser effectivement à M. [O] que la somme de 2 005,20 euros,
* l'a condamnée aux dépens et dit qu'elle serait tenue de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
* l'a condamnée à verser 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
* l'a déboutée de ses autres demandes,
En conséquence et statuant à nouveau, à titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du règlement de la procédure d'instruction dont est saisi Monsieur le juge d'instruction [C] [P] sous le numéro 30-20-17,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le sursis à statuer serait écarté,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- limiter la créance de M. [O] à 8 470 euros,
- ordonner le cas échéant la compensation de cette somme avec celle que reste devoir M. [O],
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juin 2022, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer en tout point le jugement du 13 décembre 2021,
Subsidiairement,
- constater un montant à rembourser de 14 170 euros,
- ordonner la restitution de 14 170 euros,
- ordonner la compensation avec la somme de 2 759,02 euros,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer 1 061,86 euros d'intérêts cumulés,
En tout état de cause,
- constater le préjudice moral qu'il a subi,
- constater le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à lui payer la somme d 10 000 euros d'amende civile pour abus du droit d'appel,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi (Cass. com., 29 mai 1979, n° 77-11.083).
Certes et comme l'a exactement relevé le premier juge, par application de l'article 4, al. 3, CPP, la mise en mouvement de l'action publique et, à plus forte raison, le simple dépôt d'une plainte pénale, n'imposent pas la suspension des actions à fin civile autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, la décision à intervenir serait-elle susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige civil.
Toutefois, elles ne l'interdisent pas non plus, et il est opportun dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur une demande jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur des demandes auxquelles la réponse apportée est susceptible d'être influencée par la décision pénale.
En l'espèce, M. [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a notamment condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance à lui payer une somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées à tort sur son compte courant.
La banque justifie qu'une instruction est en cours concernant l'escroquerie dont elle aurait été victime par l'un de ses employés, M. [R] [N], et qui porte notamment sur la détermination des éventuels complices de l'employé indélicat, qui aurait utilisé les comptes de différents clients pour faire transiter des fonds.
S'il n'est pas justifié pour l'heure d'une mise en cause de M. [O], il apparaît qu'un dossier de pièces a été constitué concernant ce dernier à qui la banque reproche d'avoir été passif en ne déposant plainte que le 25 avril 2019 pour une opération réalisée sur son compte bancaire le 23 juin 2018.
De ce fait, l'instruction pénale en cours en ce qu'elle vise à déterminer les éventuelles complicités dont aurait pu bénéficier M. [R] [N], aura une incidente déterminante sur la présente procédure, dès lors qu'elle permettra d'apprécier les responsabilités respectives des parties dans les opérations litigieuses.
C'est pourquoi, il est nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [O], dans l'attente du règlement de la procédure d'instruction.
Les dépens seront réservés, ainsi que tous droits et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne, pour une bonne administration de la justice le sursis à statuer à l'égard de toutes les parties jusqu'au règlement de la procédure d'instruction pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et référencée sous le numéro 30-20-17 ;
Ordonne le retrait du rôle,
Dit que l'affaire sera rétablie par conclusions de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens, ainsi que tous droits et moyens des parties.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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