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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 90-45.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.931

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abder X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Société européenne des bois (SEB), dont le siège est Les Calmilles à Bout-du-Pont-de-L'Arn (Tarn), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, Avocat de la Société européenne des bois, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1144 et 1147-1 du Code rural et les articles 1 et 2 du décret N 86-949 du 6 août 1986 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... s'est vu confier par la Société européenne des bois (SEB), à compter du 1er juin 1986, l'exploitation d'une coupe de bois ; qu'après l'expiration du contrat, se prévalant de la qualité de salarié en application de l'article 1147-1 du Code rural, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour rejeter les demandes autres que la demande en paiement d'un solde de factures, la cour d'appel a énoncé que la présomption de salariat édictée par l'article 1147-1 du Code rural ne pouvait que concerner une activité autre que celle d'entrepreneur et que, malgré l'ambiguïté de certains termes du contrat en cause, l'expertise avait révélé que M. X..., qui était payé sur présentation de factures et n'était pas placé sous l'autorité et le commandement de la SEB, avait la qualité d'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1147-1 du Code rural, et des articles 1 et 2 du décret du 6 août 1986 pris pour son application, que toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail et que cette présomption n'est levée que si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par ledit décret, la cour d'appel, qui a écarté la présomption de salariat sans vérifier si M. X... remplissait ces conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes fondées sur un contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Société européenne des bois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz