Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette I..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Hans X...,
2°/ Mme Marie-Josée J..., épouse X...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., K..., A..., Z..., D..., Y..., H..., C..., F...
E..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme I..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'omission, dans le congé délivré par huissier de justice le 13 mars 1987, de l'adresse du bénéficiaire de la reprise, constituant une irrégularité de forme, la cour d'appel, qui a fait, à bon droit, application des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, a souverainement retenu que Mme I... ne justifiait d'aucun grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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