Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-17.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.072
Date de décision :
31 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Foyer Sonacotra à Sochaux (Doubs),
en cassation d'une décision rendue le 14 janvier 1988 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Besançon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbelliard, Montbelliard BP 139 (Doubs),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis et d'où ils ont déduit que la victime ne présentait, à la date de la consolidation de ses blessures, aucune séquelle indemnisable résultant de l'accident du travail du 18 juin 1986 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Montbéliard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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