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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-86.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.874

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 2 décembre 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le président a fait circuler aux assesseurs et au jurés "l'album photographique coté D 135", pièce essentielle de la procédure écrite décrivant la reconstitution des faits du 16 novembre 1990 ; "alors qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que "le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait circuler à la Cour, aux jurés et à toutes les parties l'album photographique coté D 135 et qu'aucune observation n'a été présentée par aucune des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier" ; Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la pièce était extraite du dossier auquel les conseils des parties avaient eu accès, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que la Cour et le jury se sont prononcés sans désemparer successivement sur la culpabilité et sur la peine" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que la peine a été prononcée à la majorité absolue des votants" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que mention des décisions prises sur l'application de la peine soit faite sur la feuille de questions sans qu'il soit nécessaire de préciser que la Cour et le jury se sont prononcés sans désemparer successivement sur la culpabilité et sur la peine, ni que la décision a été prise à la majorité absolue des votants ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz